إجراء بحث

Décret n° 51-595 fixant, en ce qui concerne les révisions des listes électorales, les modalités d’application de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951, relative aux élections des Membres de l’Assemblée Nationale dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer

Le Président du Conseil des Ministres, Le Conseil d’État, Section des Finances, entendu, Teritoires relevant du Ministère de la

DECRETE

Art. 1er. — Les commissions administrativesinstituées par la loi du 7 juillet 1874 et chargées des révisions des listes électorales sont composées conformément à l’article 5 de la loi du 23 mai 1951 susvisée.

Leur présidence est assurée dans les communes de plein exercice par le maire ou l’adjoint ou un conseiller délégué par le maire.

Dansles communes mixtes, par l’Administrateur-Maire ou un membre de la commission municipale délégué par l’Administrateur-Maire.

Dans les circonscriptions administratives, par un administrateur ou un fonctionnaire représentant le chef de la circonscription.

Chaque groupement politique devra notifier au moins deux jours avant le début des opérations de révision au chef de la circonscription administrative, les noms des représentants titulaires et suppléants choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription.

Le chef de la circonscription administrative notifie immédiatement aux présidents des commissions administratives les noms des représentants et des suppléants ainsi désignés.

Art. 2. — La présidence des commissions municipales ou de jugement visées à l’article 5 de la loi du 23 mai 1951 est assurée par les présidents des commissions administratives.

Art. 3. — En vue.des élections législatives de 1951, il sera procédé à une révision exceptionnelle des listes électorales dans les conditions prévues à l’article 18 de la loi du 23 mai 1951 susvisée.

Cette révision devra spécialement permettre l’inscription sur les listes électorales des catégories d’électeurs prévues à l’article 3 de ladite loi.

Les opérations successives des commissions administratives de révision et des commissions de jugement devront être terminées au plus tard sept jours avant l’ouverture du scrutin.

Les délégués des groupements politiques, pour ces opérations exceptionnelles, seront remplacés par des délégués désignés par les candidats ou listes de candidats, selon le cas.

Ces délégués devront produire au chef de la circonscription administrative une procuration signée par le candidat ou par son mandataire du parti et mandataire de la liste de candidats. Ils seront choisis parmi les électeurs inscrits la liste électorale de la circonscription.

Leurs noms seront immédiatement notifiés aux présidents des commissions administratives.

Les délais applicables à la révision exceptionnelle seront fixés par des arrêtés du chef du groupe de territoire dans les territoires groupés, et du chef du territoire dans les territoires autonomes. 

Art. 4. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Française ainsi qu’aux journaux officiels des Territoires et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer.

Signé : QUEUILLE.

Par le président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer. Signé :

François MITTERAND.