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Décret n° 52-531 fixant, dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les modalités de remboursement par l’Etat des frais de propagande électorale pour les élections à l’Assemblée Nationale.
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Vu la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, ensemble le décert n° 46-2189 du 9 octobre 1946 pris pour son application ;
Vu la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dans les territoires relevant de la France d’Outre-Mer, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 51-596 du 24 mai 1951 fixant, en ce qui concerne la propagande électorale, les modalités d’application de l’article 12 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951, et notamment ses articles 3 et 5 ;
Le Conseil d’État (Section des Finances) entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Dans chaque circonscription électorale, le Chef de Territoire adapte, par arrêté, à l’organisation du territoire la composition administrative de la Commission instituée par l’article 26 de la loi du 5 octobre 1946 susvisée, et la convoque dans les délais fixés par ladite loi.
Art. 2. — Le remboursement des frais d’affichage est effectué sur la base du prix moyen de l’affichage dans la circonscription électorale, multiplié par le nombre d’emplacements.
Le prix moyen d’apposition d’une affiche format colombier (63 x 90) et d’une affiche du sixième format colombier (21 x 43) est déterminée par le Chef du Territoire, après consultation d’une ..Commission présidée par lui et comprenant le Trésorier-Payeurs et le Chef des Services économiques.
La somme maximum pouvant être remboursée à un candidat ou à une liste, au titre des frais d’affichage, est déterminée par la formule ci-après :
(PI + P2) x 3 x E
P1 étant le prix moyen d’apposition d’une affiche format colombier dans la circonscription ;
P2 étant le prix moyen d’apposition d’une affiche du sixième format colombier dans la circonscription ;
E étant le nombre d’emplacements réservés dans la circonscription à l’affichage électoral, en application de la loi du
20 mars 1914 et utilisés par le candidat ou la liste considérée.
Art. 3. — Le remboursement des frais réels d!impression des affiches,’ bulletins de vote et circulaires est calculé dans les conditions ci-après :
Le prix unitaire maximum d’impression d’une affiche, d’une circulaire et d’un bulletin est déterminé par le Chef de Territoire après consultation de la Commission instituée à l’article 2 ci-dessus.
La somme maximum qui peut être remboursée à un candidat ou à une liste, au titre des frais d’impression, sera déterminée par la formule suivante :
(A1 + A2) x 3 X E + N (2C + 3B)
A1 étant le prix unitaire d’impression d’une affiche formant colombier ;
A2 étant le prix unitaire d’impression d’une affiche du sixième format colombier ;
E étant le nombre d’emplacements réservés dans la circonscription à l’affichage électoral, en application de la loi du
20 mars 1914 et utilisés par le candidadt ou la liste considérée ;
C étant le prix unitaire d’impression d’une circulaire ;
B étant le prix unitaire d’impression d’un bulletin de vote ;
N étant le nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription.
Art. 4. — Les dépenses d’essence sont remboursées aux candidats et aux listes de candidats sur la base des quantités attribuées dans chaque circonscription, conformément au tableau annexé au présent décret.
Le tarif applicable à ce remboursement est celui en vigueur au chef-lieu du territoire à la date du scrutin.
Art. 5. — Le remboursement des dépenses exposées sous le contrôle des Commissions prévues à l’article 1er du présent décret et que l’État prend à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 23 mai 1951 susvisée, doit être demandé, avec pièces justificatives à l’appui, à ces Commissions dans le mois qui suit la date du scrutin.
Art. 6. — En ce qui concerne les élections à l’Assemblée Nationale, intervenues en exécution de la loi n° 51-534 du
12 mai 1951 :
1° Le remboursement des frais réels d’impression non encore réglés est demandé et opéré suivant les dispositions des articles 3 et 5 du présent décret.
Ces remboursements peuvent être exceptionnellement demandés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de publication du présent décret dans chaque territoire. Il sera procédé, à cet effet, à une convocation spéciale de la Commission prévue à l’article 1er.
Art. 7.— Des arrêtés du Chef de groupe de territoires dans les territoires groupés et du Chef de territoire dans les autres territoires fixeront, en tant que de besoin, les autres modalités d’application de l’article 12 de la loi du 23 mai 1951 susvisée et du titre V de la loi du 5 octobre 1946.
Art. 8. — Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre de la France d’Outre-Mer et le Secrétaire d’État au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des Territoires d’Outre-Mer et des Territoires sous tutelle et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer.
ANTOINE PINAY.
Par le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances
et des Affaires économiques :
Le Ministre de la France d’Outre-Mer,
Pierre PFLIMLIN.
Le Secrétaire d’État au Budaet,
Jean MOREAU.