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Décret n° 53-461 relatif à la préparation de l’utilisation de la main-d’œuvre pour le temps de guerre dans les territoires relevant du Ministre de la France d’Outre-Mer.

Vu la loi du 11 juillet 1938, sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu le règlement d’administration publique du 2 mai 1939 pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outremer dépendant de l’autorité du ministre des colonies, et notamment son article 12;

Vu le décret n° 51-1336 du 20 novembre 1951 relatif à la préparation de l’utilisation de la main-d’œuvre pour le temps de guerre, et notamment son article 8,

DECRETE

Art. 1er. — Sous réserve des pouvoirs de coordination exercés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, ministre unique chargé de la main-d’œuvre par application de l’article 54 de la loi du 11 juillet 1938, les attributions confiées à ce ministre par décret du 20 novembre 1951 sur la préparation de l’utilisation de la main-d’œuvre pour le temps de guerre sont dévolues au ministre de la France d’outre-mer en ce qui concerne les territoires relevant de son autorité.

Art. 2. — Pour l’exercice de ses attributions telles qu’elles sont définies à l’article 1er, le ministre de la France d’outremer et les chefs de territoire disposent des services de l’inspection du travail de la France d’outre-mer, qui comprennent:

1° A Fadministration centrale, l’inspecteur général du travail et de la main-d’œuvre ;

2° Dans chaque groupe de territoires, l’inspecteur général du travail exerçant auprès du chef de groupe de territoires;

3° Dans chaque territoire (groupé ou non groupé), l’inspecteur général ou territorial du travail, exerçant auprès du chef de territoire ; ce fonctionnaire est désigné comme chef du service de la répartition de la main-d’œuvre.

Art. 3. — Pour l’exercice des attributions ainsi déléguées telles qu’elles sont définies à l’article 1er, le ministre de la

France d’outre-mer dispose, dès le temps de paix, d’une commission consultative qui comprend sous sa présidence ou celle de son représentant:

Le directeur du contrôle, du budget et du contentieux ou ton représentant;

Le directeur des affaires politiques ou son représentant;

Le directeur des affaires économiques ou son représentant;

Le directeur des travaux publics ou son représentant;

Le directeur du service de santé ou son représentant;

Le directeur des affaires militaires ou son représentant;

Le directeur de l’agriculture, de l’élevage et des forêts ou son représentant ;

L’inspecteur général du travail et de la main-d’œuvre ou son représentant;

L’inspecteur général de l’enseignement et de la jeunesse ou son représentant;

Le chef du service des mines ou son représentant;

Le chef du service de la défense nationale ou son représentant ;

Un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale.

La commission pourra renvoyer l’étude des problèmes particuliers à des sous-commissions spécialisées qui se réuniront sous la présidence de l’inspecteur général du travail et de la maind’œuvre.

La commission ainsi’ qpe les sous-commissions sont réunies à la diligence de leur président.

Art. 4. — Dans le cadre des groupes de territoires, ou des territoires (groupés ou non groupés), fonctionne sous la présidence du chef de groupe de territoires, du chef de territoire, ou de leur représentant, une commission comprenant l’inspecteur général ou territorial du travail, les directeurs ou chefs de services intéressés par l’utilisation de la main-d’œuvre, désignés par le chef du groupe de territoires ou le chef de territoire, le chef du secrétariat permanent de la défense nationale et un représentant de l’autorité militaire.

Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu’elle juge utile d’entendre.

La commission est réunie à la diligence de son président.

Art. 5. — Les services de l’inspection du travail outre-mer reçoivent pour mission, sous l’autorité des chefs de territoires:

1° De procéder aux recensements de la population dans les conditions de l’article 7 ci-après;

2° De centraliser les renseignements relatifs aux besoins en main-d’œuvre;

3° De procéder à l’adaptation des ressources aux besoins et de répartir la main-d’œuvre disponible suivant un ordre de priorité établi par le ministre de la France d’outre-mer dans le cadre des directives du Gouvernement;

4° D’examiner les possibilités de transfert de main-d’œuvre dans la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer et d’établir, le cas échéant, les modalités de l’encadrement de cette main-d’œuvre.

En outre, ces services, aux différents échelons, sont en permanence informés des décisions intervenues en matière

d’affectation spéciale afin d’adapter la répartition de la maind’œuvre disponible à la- situation résultant de ces décisions.

Art. 6. — Au ministère de la France d’outre-mer, dans chaque groupe de territoire et dans chaque territoire (groupé

ou non groupé), les services visés à l’article 2 centralisent les renseignements de leur ressort et préparent les décisions relatives à l’adaptation des ressources en main-d’œuvre aux besoins et aux demandes extérieures avec le concours des

commissions visées aux articles 3 et 4.

Lorsque les mesures concernent le territoire, les décisions sont prises par le chef de territoire et sont soumises à l’approbation du chef de groupe de territoires pour le territoire groupé ou du ministre de la France d’outre-mer pour le territoire non groupé. Les décisions soumises à l’approbation du chef du groupe de territoires sont communiquées à titre de compte rendu au ministre de la France d’outre-mer.

Lorsque, à l’intérieur d’un groupe de territoire, les mesures concernent deux ou plusieurs territoires, les décisions sont

prises par le chef du groupe de territoires et sont soumises à approbation du ministre de la France d’outre-mer.

Le ministre de la France d’outre-mer peut reviser ces décisions en tout temps.

Lorsque les mesures conçernent deux ou plusieurs groupes de territoires ou territoires non groupés, les décisions sont

prises par le ministre de la France d’outre-mer.

Art. 7. — Les recensements prévus à l’article 5 ci-dessus seront effectués par les services de l’inspection du travail

outre-mer avec le concours, s’il y a lieu, des services de la statistique outre-mer. Les modalités de ces recensements seront lixées par arrêté du chef du groupe de territoires ou de territoires non groupés, sur instructions du ministre de la France d’outre-mer.

Art. 8. — Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le

ministre de la France d’oulre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.

RENÉ MAYER.

 

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la Défense nationale

et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le Ministre de la France d’Outre-Mer,

Louis JACQUINOT.

Le M inistre Du Travail

et de la Sécurité sociale,

Paul BACON.