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Décret n° 566 fixant les taux des pensions de guerre et allocations y afférentes, en faveur des militaires de la France Combattante et de leurs ayants droit.

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;

Vu la Loi du 31 mars 1919, portant institution de pensions militaires aux infirmes, veuves, orphelins et ascendants, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée ;

Vu la Loi du 14 avril 1924, portant modification du régime des pensions civiles et militaires, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée ;

Vu l’accord du 7 Août 1941, intervenu entre le Général de Gaulle, Chef des Français Libres et le Ministre Britannique des Pensions

Vu l’Ordonnance n. 19, du 11 novembre 1941, portant organisation du régime des Pensions de Guerre de la France Libre,

DECRETE

Art. 1er. — Les taux des pensions de guerre et allocations y afférentes en faveur des militaires des différentes armes et services de la Franrce Combattante et leurs ayants droit, sont fixés par application de l’Art. 3 de l’Ordonnance n. 19 du 11 Novembre 1941, comme il est dit dans les Article» ci-après.

L‘ensemble du régime ains de fin. n emporte que dérogation provisoire aux droits que les militaires de la France Combattante et leurs droit tiennent de la législation des pensions de guerre en vigueur au 16 juin 1940.

La durée de ces dérogations, de même que l’effet des tarifs résultant du présent décret, est

limitée à la période pendant la quelle l’accord susvisé du 7 Août 1941 doit recevoir application.

Art. 3 Les taux annuels des pensions d invalidité d au moins 20% sont fixés, pour les différents grades, par les tableaux I a VI annexés au présent décret.

Les tableaux 1 à III sont applicables à  la période expirée le 31 janvier 1942 et les tableaux IV à VI s’appliquent à partir du 1er Février 1942.

Art. 3. Les taux annuels de l’allocation pour charges de famille qui est allouée en plus d’une pension d’invalidité d au moins 20% sont fixés par les tableaux VII à X annexés au présent décret. Les tableaux VII et VIII sont applicables a la période expirée le 31 janvier 1942 et les tableaux

IX et X à partir du 1er Février 1942. 

Art. 4. L allocation supplémentaire qui peut être allouée par le Commissaire National ayant dans ses attributions le Service Central des Pensions pour pourvoir à l’instruction des enfants âgés d au moins huit ans des militaires réformés avec pensions d’invalidité d’au moins 20%, ne pourra excéder Frs 6.181.85 par an et par enfant jusqu au 31 janvier 1942 et Frs 7.065.00 par an et

par enfant a partir du 1er Février 1942.

Art. 5. Lorsqu’un militaire admis à faire valoir ses droits à une pension de guerre pour

invalidité d au moins 20%, ou le titulaire d une pension de guerre pour invalidité d au moins 20%, ne peut plus, du fait des exigences d un traitement spécial, soit médical, soit chirurgical, et consécutif à la cause de l’invalidité ayant ouvert le droit à la pension, subvenir par son travail

normal à son propre entretien et à celui de sa famille, il lui est alloué, par le Commissaire National ayant dans ses attributions le Service Central des Pensions,, une allocation spéciale. Le montant de cette allocation est égal à celui de la pension à laquelle l’intéressé aurait droit si le taux d’invalidité de 100% lui était applicable.

La jouissance des arrérages de la pension d’invalidité est suspendue pendant la durée du paeyement de la dite allocation spéciale.

Si le titulaire de cette allocation spéciale est hospitalisé, il lui sera retenu une somme destinée à couvrir une partie des frais d’hospitalisation et dont le montant sera fixé par le Commissaire National. 

Si le titulaire, au lieu d’être hospitalisé, reçoit le traitement spécial à domicile, le montant de la dite allocation ne pourra excéder pour les deux premiers semaines du traitement, le montant de la pension d’invalidité à laquelle l’intéressé aurait droit pour une invalidité de 50%, ou ne pourra

excéder le montant de sa pension d’inva-validité ai celle-ci est supérieure à 50%.

Art. 6. — Quand un invalide d’au moins 20% est obligé d interrompre ses occupations professionnelles au moins une fois par semaine pour suivre un traitement spé cial sans toutefois qu’il soit mis dans l’impossibilité de subvenir par son travail nor mal à son propre entretien et à celui de sa faàmille, le montant maximum de l’allocation spéciale qui pourra lui être allouée de ce chef par le Commissaire National ayant dans ses attributions le Service Central des Pensions est fixée aux sommes portées sur le tableau ci-après :

Grades Pour la période expirée le 31 Janvier 1942. A partir du 1er Février 1942.

 

Officiers, y compris les femimes Médecin-Militaires

S/Officiers, Soldats et Marins

Femmes-Officiers

Femmes s/Officiers, Soldats et Marins

Par semaine

Frs 141,30

» 105,95

» 97,15

» 70,65

Par semaine

Frs 158,95

» 123,65

» 114,80

» 88,30

 

Art. 7. Quand un invalide bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 100% a besoin des soins constants d’une tierce personne, il lui est alloué par le Commissaire National ayant dans ses attributions le Service Central des Pensions, une allocation supplémentaire annuelle dont le montant ne peut dépasser les chiffres suivants :

Pour la période expirée le 31 janvier 1942 : Frs. 6.888,40

À partir du 1er Février 1942 : Frs. 8.266,05.

Art.8. Les taux annuels des pensions de veuves sont fixés, pour les différents grades, par les tableaux XI et XII annexés au présent décret. 

Art. 9. Les montants des pécules qui peuvent être accordés en plus de la pension, aux veuves des Officiers morts en combattant, ou avant péri en mer au cours d’un combat, ou qui sont morts au cours d’un vol en service commandé, ou qui seront décédés avant l’expiration d’un délai de sept

ans des suites de blessures reçues dans les circonstances énumérées ci-dessus, sont fixés pour les différents grades par le tableau X1 annexé au présent décret.

Art. 10.  Les taux annuels des allocations pour charge de famille payables aux veuves des Officiers décédés et les taux annuels des pensions d’orphelins et d’ascendants des Ofciers décédés sont fixés par le tableau XIII annexé au présent décret.

Art. 11. Les taux annuels des allocations pour charges de famille payables aux veuves des S/Officiers, soldats et marins décédés, et les taux annuels des pensions d’orphelins et d’ascendants des S/Officiers, soldats et marins décédés sont fixés par le tableau XIV annexé au présent décret.

Art, 12. Les taux annuels des pensions et des allocations qui peuvent être accordés aux veufs, orphelins et ascendants des Volontaires Françaises et des Infirmières sont fixés par le tableaux XV et XV1 annexés au présent décret. Ces pensions et allocations ne constituent pas un droit. Elles sont facultatives et leur concession est laissée à l’appréciation du Commissaire National, ayant dans ses attributions le Service Central, des Pension.

Art. 13. L’allocation supplémentaire qui peut être allouée pour pourvoir à l’instruction des enfants, âgés d’au moins huit ans, des militaires dont le décès ouvre droit à pension, est la même que celle prévue à l’article 4.

Art. 14. Les pensions et allocations faisant l’objet du présent décret seront concédées par arrêté du Commissaire National ayant dans ses attributions le Service Central des Pensions.

Art. 15 Le Commissaire National aux Financess fixera par arrêté les règles applicables au paiement des pensions et allocations aux ayants droit qui habitent hors des territoires placés sous l’autorité du Comité National.

Art. 16 Les taux des pensions de guerre des militaires et marins indigènes, non citoyens français, seront fixés par un décret séparé.

Art. 17. Le Commissaire National aux Finances, à l’Economie et à la Marine Marchande, le Commissaire National à la Guerre, le Commissaire National à la Marine, le Commissaire National à l’Air, le Commissaire National aux Affaires Etrangères et aux Colonies, sont chargés, chacun en ce

qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la France Combattante.

C. de Gaulle

Par le Chef de la France Combattante,

Président du Comité National :

Le Commissaire national aux finances, à l’économie et à la marine marchande,

A. Diethelm.

Le Commissaire National aux Affaires étrangères et aux colonies,

R. Pleven.

Le Commissaire National à la Guerre,

P. LEGENTILHOMME

Le Commissaire National à la Marine,

PH. AUBOYNEAU.

Le Commissaire National à l’Air,

M. VALIN.