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Décret n° 58-447 portant règlement d’administration publique pour l’application dans les territoires d’outre-mer de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la France d’outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 81 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, ainsi conçu:

« La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et au Cameroun à l’expiration du délai prévu a l’alinéa 1er de l’article 79. Un règlement d’administration publique en déterminera les conditions d’adaptation, notamment en ce qui concerne l’alinéa 4 de l’article 45, et compte tenu du statut personnel des populations intéressées»;

Le conseil d’Etat entendu.

DECRETE

Art. 1er. — L’application de la loi du 11 mars 1957 sut la propriété littéraire et artistique dans les territoires d’outremer à la date prévue à l’article 81 de ladite loi a lieu compte tenu des modalités d’adaptation qui suivent.

Art. 2. — Lorsque Fauteur d’une œuvre de l’esprit a conservé son statut civil de droit local, le droit de divulgation prévu par l’article 19 de la loi susvisée est exercé après la mort de Fauteur par les exécuteurs testamentaires désignés par ce dernier ou, le cas échéant, par la coutume; à leur défaut ou après leur décès, et sauf volonté contraire de Fauteur, par ses héritiers dans l’ordre successoral fixé par le statut du droit local de Fauteur.

Les dispositions des articles 24 et 25 de la loi ne s’appliquent pas dans la mesure où elles ne sont pas conciliables avec le statut civil de droit local de Fauteur.

Art. 3. — Les communes, les collectivités rurales et les circonscriptions administratives, pour l’organisation des fêtes ou cérémonies publiques, et les groupements constitués à des fins éducatives ou culturelles et agréés par l’administration compétente, pour les manifestations organisées dans le cadre de leurs activités, bénéficient d’une réduction de 50 p. 100 des redevances dues au titre du droit d’auteur.

Art. 4. — La même réduction de 50 ,p. 100 de ces redevances est appliquée aux communications publiques par hautparleur ou par tout autre instrument transmetteur de signes, de sons ou d’images d’une œuvre radiodiffusée, après entente, pour le territoire considéré, entre le représentant qualifié des auteurs et Fautorilé administrative compétente, lorsque ces communications ont lieu sans esprit de lucre, à des fins éducatives ou culturelles,, en dehors de toute agglomération de plus de cinq cents habitants.

Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

FÉLIX GAILLARD.

Tar le président du conseil des ministres:

Le ministre de l’éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

RENÉ BILLÈRES.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT LECOURT.

Le ministre de la Frartce d’outre-mer,

GÉRARD JAQUET.