إجراء بحث

Décret n° 6-205-1913 déterminant, pour la Côte Française des Somalis, les limites des catégories de navigation maritime et le tonnage marides embarcations armées au bornage « Journal Officiel » du 4 novembre 1913).

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Vu le décret du 21 décembre 4911, portant règlement d’administration publique sur la marine marchande dans les colonies françaises et les pays de protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie et, notamment. l’article 2, ainsi conçu :

« Art, 2. — Pour chaque colonie, les limites de bornage du petit cabotage et du grand cabotage, ainsi que le tonnage maximum des embarcations, en ce qui concerne le bornage, sont déterminés par décret sur le rapport du

Ministre des Colonies, après avis des Ministres de la Marine et du Commerce et de l’Industrie, sur la proposition du Gouverneur faite en Conseil, après avis du Conseil général et des Chambres de Commerce ».

Vu l’avis de la Chambre de Commerce de Djibouti (Côte Francaise des Somalis) :

Vu les propositions du Gouverneur de la Côte Française des Somalis en date du 16 août 1913 :

Vu les décrets du 29 mars 1 913, rattachant au Ministère de la Marine divers services du Ministère du Commerce et plaçant dans les attributions du sous-secrétare d’Etat de la Marine divers services dépendant d’autres départements ministériels :

Vu l’avis du Ministre de la Marine,

 

 

DECRETE

Article premier. — A la Côte Française des Somalis, les limites des différentes catégories de navigation, autres que celles effectuées par les navires au long cours. sont fixées ainsi qu’il suit :

Nord et 35° degré de latitude Sud ;

2° Petit cabotage. — La zone, comprenant d’une part, les ports des colonies voisinés italiennes et anglaises (Erythrée et Somaliland) et, d’autre part, les ports d’’Hodéidah, de Moka, de Périm et d’Aden ; soit, d’une manière générale, tout l’espace situé entre les 36e et 43e degrés de longitude Est et les 10e et 18° degrés de latitude Nord :

3° Bornage. — Navigation entre les différents ports de la colonie et ses dépendances.

Art. 2 — Le tonnage des embarcations armées au bornage ne peut être supérieur à cent tonneaux de jauge brute.

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Art. 4 — Le ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et au Journal Officiel de la Côte Française des Somalis et inséré au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

 

 

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonites,

J. MOREL.