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Décret n° 6-441-1933 Dépôts de produits de pétrole, dérives et résidus.
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Le Présiden t de la République française,
Le résident de la Répub dique française,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la nécessité d’une réglementation relative à l’installation des dépôt bures aux colonies et la constitution de réserves ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et les décrets en réglementant l’application aux colonies ;
Vu le décret du 1er février 1925 instituant une commission interministérielle chargée d’étudier les diverses questions relatives aux dépôts d’hydrocarbures ;
Sur le rapport du Ministre des colonies, Décrète :
DECRETE
Art.1er. — A partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la colonie intéressée, les titulaires d’autorisations d’installations de dépôts de produits de pétrole, dérivés et résidus ou d’agrandissement de dépôts existants (réservoirs et magasins) seront tenus de constituer et de conserver, à tous moments, un stock de réserve représentant au moins l’équivalent, par catégorie
de produits, du cinquième des quantités déclarées par eux. pour la consommation au cours des douze mois précédents, sans que ce stock puisse descendre, en cas de réduction des importations, au-dessous du quart des quantités déclarées pour la consommation pendant les trois premiers trimestres des douze mois précédents.
Pendant l’année qui suit la délivrance de l’autorisation d’ouverture des dépôts, les titulaires de l’autorisation devront consacrer à la constitution de et stock le cinquième des quantités importées par eux au cours de chaque mois.
Toutefois, le stock de réserve sera réduit à un dixième pour ceux qui importent moins de 1.00 tonnes par an et justifient qu’ils livrent directement à la vente au détail les produits importés.
Les titulaires d’autorisation d’ouverture de dépôts sont tenus de faire au gouverneur général (ou au gouverneur) une déclaration mensuelle, par quantité et qualité, des stocks existants, de leur emplacement, et des quantités déclarées pour la consommation.
Art. 2. — Les titulaires d’autorisation d’exploitation de dépôts flottants sont assujettis à la constitution des stocks de réserve, prévue à l’article précédent.
Art. 3.— Un délai maximum de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret, est accordé aux titulaires actuels d’autorisation d’exploitation de dépôt pour se mettre en règle avec les dispositions qui précèdent.
Art. 4. — Pendant les quatre années qui suivront la publication au Journal officiel de la République française du présent décret, des dérogations partielles aux règles qui précèdent pourront être accordées par le ministre des colonies aux intéressés, après avis conforme du gouverneur général ou gouverneur, la section compétente du conseil économique du conseil supérieur des colonies entendue.
Des dérogations générales concernant certains produits pourront à tous moments, être accordées dans la même forme pour un ou plusieurs territoires et pour une durée maximum de six ans.
Art. 5.— En cas de cession totale ou partielle des établissements visés à l’article 1er le ou les cessionnaires sont substitués de plein droit aux obligations du cédant et restent soumis aux prescriptions du présent décret.
Ces cessions feront obligatoirement l’objet d’une déclaration à l’administration locale, qui se réserve le droit de faire procéder à cette occasion à la vérification de l’existence des stocks et à leur inventaire.
Art. 6. — Aucune autorisation d’installation dE nouveaux dépôts, ou d’agrandissement de dépôts existants dont la contenance prévue dépasse 400 mètres cubes no pourra être accordée sans que la commission interministérielle instituée par le décret du 1er février 1925, ait été appelée à donner son avis sur le vu du dossier complet de la demande,y compris les résultats de l’enquête de commodo et incommodo.
Art. 7. — Des arrêtés des gouverneurs généraux et des gouverneurs pour les colonies indépendantes fixeront les détails d’ application des dispositions qui précèdent.
Il détermineront les conditions de contrôle et les fonctionnaires ou agents qui en seront chargés et qui seront en conséquence habilités pour avoir librement accès dans les dépôts et se faire présenter tous documents nécessaires à l’exercice de ce contrôle.
Art. 8. — En cas d’ infraction aux prescriptions des articles 1er, 3 et 5, ou de fausses déclarations, le gouverneur général ou le gouverneur suivants le cis, pourra, en conseil de gouvernement, d’administration ou privé, interdire la vente, pour la consommation, des marchandises des contrer venants jusqu’à ce que les stocks réglementaires aient été portés aux chiffres qui résultent de s dispositions ci-dessus.
Art. 9. — Le ministre des colonies est Chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, Aux journaux officiel des territoires relevant du département des colonies et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Albert SARRAUT.