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Décret n° 6 mai 1937. Droit aux prestations d’alimentation des militaires en permission de vingt-quatre heures et de trente-six heures.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre des colonies et du Ministre des finances.

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrute ment de l’armée:

Vu la loi du 15 juillet 1932:

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies ;

Vu le décret du 10 mai 1933 modifiant le précédent ;

Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919,

 

DECRETE

Art. 1er . — Le décret du 10 mai 1933 modi fiant la réglementation sur la solde des troupes coloniales en service aux colonies, en ce qui concerne les allocations des militaires en per mission de vingt-quatre ou de trente-six heu res. est abrogé.

Art. 2. — Le tableau figurant à l’article 12 du décret du 29 décembre 1903, modifié par le décret du 29 août 1918. reçoit les modifica tions suivantes :

Position n° 47. — Permissions. — Colonne : « Règles d’allocation » :

Après la phrase : « n’ont droit à aucune solde depuis le jour de leur départ jusqu’à celui de leur rentrée au corps », ajouter : « toutefois, les militaires bénéficiant, au cours du service légal, d’une permission de vingt-quatre ou de trente-six heures, ne faisant pas mutation. conservent le droit à la solde. »

Art. 3. Le Ministre de la défense natio nale et de la guerre, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1937 et sera publié au Journal officiel de la République française.  

 

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la défense nationale et de la guerre,  

Edouard Daladier.

Le Ministre des colonies, Marins MOUTET.

Le Ministre des finances,

Vincent AURIOL.