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Décret n° 60-1324 portant organisation du scrutin pour le référendum.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, du ministre d’Etat chargé des affaires algériennes, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre des armées et du secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté,

Vu la loi n° 56-258 du 16 mars 1956, ensemble les lois qui l’ont modifiée et complétée, et notamment son article 5 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l’ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ;

Vu le décret n° 60-1299 du 8 décembre 1960 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu le décret n° 60-1306 du 8 décembre 1960 portant organisation du référendum ;

Vu le décret n° 60-1252 du 28 novembre 1960 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu.

DECRETE

Titre Ier

Date du scrutin.

Art. 1er. — Les électeurs sont convoqués le 8 janvier 1961 en vue de prendre part à la consultation par voie de référendum prévue par le décret du 8 décembre 1960.

Art. 2. — Compte tenu des nécessités du maintien de l’ordre public dans les départements algériens et dans les départements des Oasis et de la Saoura, les préfets pourront par arrêté et pour des communes nommément désignées, avancer au vendredi 6 janvier 1961 et au samedi 7 janvier 1961 la date de la consultation.

Art 3. — Le référendum aura lieu sur les listes arrêtées selon les dispositions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 60-1252 du 28 novembre 1960 et par le décret n° 60-1300 du 8 décembre 1960.

Art. 4. — Le scrutin ne durera qu’un jour. Il sera ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leurs droits, il paraîtra utile d’avancer l’heure d ouverture ou de retarder la clôture jusqu’à vingt heures, les préfets, ainsi que dans les départements algériens et dans les départements des Oasis- et de la Saoura les sous-préfets, pourront prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés respectivement dans chaque commune cinq jours au moins avant la réunion des collèges électoraux

Des dispositions analogues pourront être prises dans les territoires d’outre-mer par arrêtés des représentants du Gouvernement de la République.

Titre II

Opérations préparatoires au scrutin et opérations de vote.

Art. 5. — Les règles fixées par les articles 183 à 189 du code électoral, 10 à 20 du décret réglementaire du 2 février 1852 et les dispositions correspondantes applicables dans les départements algériens, les départements des Oasis, de la Saoura et dans les territoires d’outre-mer sont applicables.

Les articles 410 et 415 à 423 du code électoral sont également applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Toutefois pour l’application des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, une attestation d’inscription sur les listes électorales pourra tenir lieu de carte d’électeur.

Chaque parti politique habilite à utiliser les moyens prévus par le décret n° 60-1318 du 8 décembre 1960 peut, dans les conditions prévues par l’article 82 du code électoral ou par les dispositions correspondantes applicables dans les départements algériens, les départements des Oasis, de la Saoura et dans les départements d’outre-mer, déléguer dans chaque bureau de vote un représentant à l’effet de contrôler les opérations électorales.

Titre III

Recensement des votes.

Art. 6. — Sous réserve des dispositions spéciales qui seraient prises en vertu de l’article 12 ci-après le dépouillement suivra immédiatement la clôture du scrutin. La désignation des scrutateurs est faite dans les conditions prévues pour les élections générales.

Art. 7. — Le nombre des enveloppes est vérifié. S’il est plus grand ou moindre que celui des émargements il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

Art. 8 — Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse

Art. 9. — Les bulletins de voie autres que ceux fournis par l’administration, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signe* intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Art 10. — Les résultats oont consignés dans des procèsverbaux rédigés en double exemplaire sur des formulaires spéciaux ; l’un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l’autre est transmis immédiatement au président de la commission départementale de recensement.

Art 11. — Par application des dispositions du décret susvisé du 8 décembre 1960 portant organisation du référendum, les résultats des scrutins communaux sont centralisés par une commission spéciale siégeant au chef-lieu de chaque département. Sous réserve des dispositions qui seraient prises en vertu de l’article 12 ci-après, la commission se compose d’un membre des cours et tribunaux, président et de deux membres des tribunaux d’instance désignés par ‘e premier président de la cour d’appel.

Les procès-verbaux dressés pa» la commission départementale de recensement sont transmis sous pli scellé et recommandé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations présentées par des électeurs.

Art. 12. — Dans les départements algériens, les départements des Oasis, de la Saoura, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dan »; les territoires d’outre-mer, des décrets fixeront, en tant que de besoin, les aménagements nécessités par l’application des présentes dispositions.

Art. 13. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat, le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des armées et le secrétaire d’Etat aux relations avec les Etal? de la Communauté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL DEBRÉ.

Le ministre d’Etat,

ROBERT LECOURT.

Le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes,

LOUIS JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice.

EDMOND MICHELET.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l’intérieur,

PIERRE CHATENET.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Le secrétaire d’Etat

aux relations avec les Etats de la Communauté,

JEAN FOYER.