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Décret n° 60-813 relatif aux stocks de réserves des produits pétroliers dans les Territoires d’Outre-Mer de la République (J.O.R.F. du 7 août 1960, pp. 7367 et 7368). Arrêté de promulgation n° 921 du 18 août 1960.
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Vu le décret du 10 mai 1933 relatif aux dépôts de produits de pétrole, dérivés et résidus, modifié par le décret du 26 novembre 1939 ;
Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer, et notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, ensemble ses décrets d’application ;
Vu le décret n° 60-190 du 24 février 1960 relatif aux attributions du ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d’outre-mer ;
Vu le décret du 28 juillet 1960 relatif à l’exercice des attributions du Premier ministre pendant l’absence de M. Michel
Debré,
DECRETE
Art. 1er. — A partir de la promulgation du présent décret au Journal officiel du territoire intéressé, les importateurs de
pétrole, dérivés et résidus seront tenus de constituer et de conserver à tout moment un stock de réserve représentant, en principe, l’équivalent, par catégorie de produits, du cinquième des quantités livrées par eux à l’ensemble des utilisateurs (produits dédouanés ou non, seuls étant exclus les produits réexportés vers d’autres territoires ou pays) au cours des douze mois précédents.
Exceptionnellement en ce qui concerne les produits destinés à ravitaillement des navires, le stock de réserve devra représenter au moins, par catégorie de produits, le dixième des quantités annuelles livrées.
Les importateurs visés au présent article seront tenus de faire mensuellement aux représentants du Gouvernement de la République :
1° Une déclaration faisant ressortir, pour chaque catégorie de produits, les stocks existant au dernier jour du mois ;
2° Une déclaration faisant ressortir, pour chaque catégorie de produits, les quantités livrées aux utilisateurs et, séparément, celles livrées à ravitaillement des navires (à l’exclusion des produits réexportés) ;
3° Une déclaration faisant ressortir, pour chaque catégorie de produits, les quantités livrées à la réexportation.
En fonction des nécessités économiques et dans la mesure où resteront satisfaits les besoins civils et militaires en stocks de sécurité, des dérogations partielles aux règles qui précèdent pourront être accordées par les représentants du Gouvernement de la République jusqu’à expiration du délai de trois ans qui suivra la promulgation du présent décret.
Les importateurs utilisant des dépôts flottants sont assujettis à la constitution des stocks de réserve prévus ci-dessus.
En cas de cession totale ou partielle des établissements visés au présent article, le ou les cessionnaires seront substitués de plein droit aux obligations du cédant et resteront soumis aux prescriptions du présent décret.
Art. 2. — Les représentants du Gouvernement de la République fixeront les détails d’application des dispositions de
l’article lor. Ils détermineront les conditions de contrôle et les fonctionnaires ou agents qui en seront chargés et qui seront, en conséquence, habilités pour avoir libre accès dans les dépôts et se faire présenter tous documents nécessaires à l’exercice de ce contrôle.
Art. 3. — En cas d’infraction aux prescriptions de l’article 1er ou de fausses déclarations, le représentant du Gouvernement de la République, après avis du conseil de gouvernement, pourra interdire la vente, pour la consommation, des marchandises des contrevenants jusqu’à ce que les stocks réglementaires aient été
portés aux chiffres qui résultent des dispositions ci-dessus.
Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, en particulier le décret du
10 mai 1933, modifié par le décret du 26 novembre 1939.
Art. 5. — Le ministre d’Etat, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées et le ministre de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Roger FRET.
pour le Premier ministre et par délégation :
Par le ministre délégué auprès du Premier ministre,
Le ministre d’Etat,
Robert LECOURT.
Le ministre des Armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre des Finances et des Affaires économiques,
Wilfrid BAUMGARTNER.
Le ministre de Industrie,
Jean-Marcel JEANNENEY.