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Décret n° 62-305 portant règlement du référendum d’autodétermination dans les Départements d’Alger, Batna, Bône, Constantine, Médéa. Mostaganem, Oasis, Oran, Orléansville, Saïda, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou et Tlemcen (J.OR.F. du 20 mars 1962, p. 3034). Arrêté de promulgation n° 701 du 21 mai 1962 .
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Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l’autodétermination des populations algériennes et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination ;
Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 relatif à l’organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie ;
Vu le code électoral ;
Vu l’ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l’élection des conseillers municipaux,
DECRETE
TITRE PREMIER
De la composition du corps électoral
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Section 1. — Conditions de vote dans les départements d’Algérie.
Art. 1er. — Tous les citoyens ayant la capacité électorale et résidant en Algérie participent à la consultation d’autodétermination.
L’exercice du droit de vote est subordonné à l’inscription sur la liste électorale.
Le vote par procuration et le vote par correspondance sont admis dans les conditions prévues par les textes particuliers qui en réglementent l’exercice dans les départements algériens.
Section 2. — Conditions de vote à l’extérieur du territoire algérien.
Art. 2. — Les citoyens qui, étant inscrits sur une liste électorale en Algérie, résident en dehors de ce territoire, peuvent
voter par correspondance ou par procuration dans les conditions prévues par les textes particuliers qui réglementent cette matière dans les départements.
Art. 3. — Les citoyens nés en Algérie et qui, résidant en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou
dans les territoires d’outre-mer, ne sont pas inscrits sur une liste électorale en Algérie, participent au scrutin d’autodétermination, à condition, soit d’avoir été inscrits antérieurement sur une liste électorale en Algérie, soit de fournir par tous moyens la preuve d’une résidence d’au moins cinq ans en Algérie.
Pour pouvoir prendre part au vote, les personnes remplissant les conditions susénoncées doivent se faire inscrire, dans un délai de quatre-vingts jours à compter de la publication du présent décret, sur une liste spéciale temporaire ouverte, en vue du scrutin d’autodétermination, dans chaque commune d’Algérie.
Les citoyens visés au présent article peuvent se faire inscrire dans l’une des communes suivantes :
Commune de naissance ;
Commune de leur dernier domicile ;
Commune de leur dernière résidence,
à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
Ils votent par correspondance ou par procuration dans les conditions prévues par les textes particuliers qui réglementent cette matière dans les départements algériens.
CHAPITRE II
Dispositions particulières
Art. 4. — Les militaires du contingent qui, au moment de leur incorporation, ne remplissaient pas les conditions de résidence requises pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales des départements d’Algérie, ne peuvent être inscrits sur ces listes. Ceux qui s’y trouvent déjà inscrits sont rayés d’office.
CHAPITRE III
Révision des listes électorales et établissement des listes spéciales temporaires
Art. 5. — En vue du scrutin d’autodétermination, il sera institué dans chaque commune une commission de révision
présidée par un délégué de la commission départementale de contrôle et comprenant le maire ou un adjoint et un délégué de l’exécutif provisoire.
Cette commission procédera à une révision exceptionnelle de la liste électorale de la commune.
Elle établira, au vu des justifications qui lui auront été fournies par les intéressés, les listes spéciales temporaires prévues à l’article 3.
Le tableau contenant les additions et les retranchements à la liste électorale, ainsi que les listes spéciales temporaires,
seront déposés au secrétariat de la commune.
Art. 6. — Les citoyens qui estiment avoir été omis à tort de la liste électorale ou des listes spéciales temporaires peuvent, dans un délai de huit jours, former une réclamation motivée devant la commission départementale de contrôle sous la forme d’une lettre recommandée adressée à son président.
La commission départementale de contrôle peut demander à la commission de révision de lui faire connaître les motifs de sa décision. Elle rend sa décision dans un délai de huit jours à dater de la réception de la réclamation.
Art. 7. — Les décisions de la commission départementale de
contrôle peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission centrale de contrôle. Ce recours doit être formé dans un délai de huit jours.
La commission centrale de contrôle peut être saisie d’un recours contre le rejet implicite d’une réclamation résultant
du silence gardé par la commission départementale de contrôle pendant le délai qui lui est imparti pour rendre ses décisions.
La commission centrale de contrôle ‘ statue dans un délai de huit jours.
TITRE II
De la propagande électorale.
Art. 8. — La campagne électorale s’ouvre trois semaines avant la date prévue pour la consultation.
Art. 9. — Les partis ou groupements à caractère politique sont admis à participer à la campagne électorale et à bénéficier des dispositions du présent règlement, à condition de figurer sur les listes dressées par la commission centrale et, pour les sections locales, par la commission départementale de contrôle, conformément à l’article 34 ci-dessous.
Art. 10. — Des emplacement spéciaux seront, dans chaque commune, réservés aux affiches électorales par l’autorité municipale, sous le contrôle de la commission.
Art. 11. — Les groupements agréés pourront organiser librement des réunions électorales dans le respect de l’ordre public.
Art. 12. — La commission centrale de contrôle répartira entre les groupements agréés l’horaire d’émissions réservé à la campagne électorale par la radiodiffusion et la télévision.
Toute propagande par haut-parleurs montés sur véhicules, toute émission radiophonique autre que celles autorisées par la commission centrale sont interdites. La commission centrale de contrôle répartit de même les moyens d’impression et de messageries existant en Algérie.
Art. 13. — Les représentants de la presse de toute nationalité seront autorisés par la commission centrale de contrôle, sur présentation de la carte professionnelle de journaliste et de l’agrément donné par l’organisme d’information qui les envoie, à pénétrer en territoire algérien et à y circuler librement pendant toute la durée de la campagne électorale, à condition de ne participer en aucune manière à cette campagne.
Art. 14. — Les infractions aux règles relatives à la propagande peuvent être déférées par tout électeur, sous forme de requête écrite motivée et circonstanciée, à la commission départementale de contrôle. La commission dispose, à titre de sanction, du droit de suspendre l’activité du groupement politique fautif.
L’appel est porté devant la commission centrale. Il n’est pas suspensif.
TITRE III
De l’organisation du scrutin
CHAPITRE PREMIER
Opérations préparatoires au scrutin et opérations de vote
Art. 15. — Le scrutin est ouvert à la même date sur toute l’étendue de l’Algérie.
Art. 16. — Des arrêtés des préfets et des sous-préfets fixeront pour chaque commune le nombre et l’emplacement des bureaux de vote, après avis de la commission départementale de contrôle.
Art. 17. — Le bureau de vote est composé :
D’un délégué de la commission départementale de contrôle, président.
Du maire ou d’un adjoint désigné par la commission départementale de contrôle, et d’un délégué de l’exécutif provisoire, vice-présidents.
De deux électeurs de la commune désignés par la commission départementale de contrôle, assesseurs.
Les membres du bureau désignent un secrétaire parmi les électeurs sachant lire et écrire, inscrits dans la commune.
Art. 18. — Tout parti ou groupement ayant participé à la campagne électorale a le droit de contrôler, dans chaque lieu
de vote, par un de ses membres ou par un délégué, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.
Art. 19. — Le président du bureau de vote a la police de la salle du scrutin et de ses abords. Il y fait respecter l’ordre public et la liberté des citoyens. A cet effet, il peut requérir les éléments de la force publique mis à sa disposition. En cas d’incident grave, il en rend compte aussitôt à la commission départementale de contrôle.
Art. 20. — Les vice-présidents suppléent de plein droit, dans toutes les attributions qui lui sont dévolues par le présent titre, le président empêché.
Art. 21. — Nul ne peut pénétrer porteur d’armes apparentes ou cachées dans la salle du scrutin, que les membres de la force publique légalement requis.
CHAPITRE II
Dépouillement et recensement des votes
Art. 22. — Immédiatement après la clôture du scrutin, il sera procédé en public, dans chaque bureau, au dépouillement des votes.
Art. 23. — La désignation des scrutateurs est faite dans les conditions prévues pour les élections municipales. Les membres ou délégués des partis et groupements ayant pris part à la campagne électorale peuvent désigner des scrutateurs. Toutefois, aucun de ces partis ou groupements ne peut désigner plus du quart des scrutateurs.
Art. 24. — Si le nombre des enveloppes est plus ou moins rand que celui des émargements, il en est fait mention au
procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’administration, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Us sont annexés au procèsverbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par des membres du bureau de vote.
Art. 25. — Les procès-verbaux des résultats rédigés en double exemplaire seront signés par les membres du bureau. L’un de ces procès-verbaux sera conservé par le préfet. L’autre sera adressé à la commission départementale de contrôle.
Art. 26. — La commission départementale de contrôle totalise les résultats obtenus dans l’ensemble des communes du département. Elle en dresse un procès-verbal qui est adressé à la commission centrale de contrôle.
Art. 27. — La commission centrale de contrôle opère le recensement général des votes et annonce, dès qu’elle le juge
possible, les résultats orovisoires de la consultation.
Art. 28. — Sur tous les points non réglés par les articles 15 à 27, les dispositions prévues pour les élections municipales dans les départements algériens sont applicables au scrutin d’autodétermination.
TITRE IV
Du contrôle de la consultation.
Art. 29. — La liberté et la sincérité de la consultation sont assurées par le contrôle d’une commission centrale et de commissions départementales, sous l’autorité de l’exécutif provisoire.
CHAPITRE PREMIER
Composition des organes de contrôle
Art. 30. — La commission centrale de contrôle comprend :
Un président.
Trois magistrats.
Trois citoyens.
Les membres de la commission centrale de contrôle sont nommés en conseil des ministres sur proposition de l’exécutif
provisoire.
Le siège de la commission est à Rocher-Noir.
Art. 31. — Les commissions départementales de contrôle sont composées comme la commission centrale ; elles comprennent sept membres désignés par le président de l’exécutif provisoire.
La commission départementale de contrôle à son siège au chef-lieu de département.
Art. 32. — Les commissions départementales de contrôle peuvent désigner, dans chaque arrondissement, une mission de contrôle de trois membres et, dans chaque commune, un ou plusieurs délégués, selon l’importance de la population, l’étendue de la circonscription, le nombre de bureaux de vote.
CHAPITRE II
Attributions des organes de contrôle
Art. 33. — La commission centrale prévue à l’article 30 ci-dessus donne son avis préalable à toutes les mesures de
portée générale intéressant le scrutin d’autodétermination, prises en Algérie par les autorités chargées d’organiser le vote.
Art. 34. — La commission centrale fixe la liste des partis et groupements habilités à prendre part au scrutin d’autodétermination et veille à ce que les moyens officiels de propagande soient mis à leur disposition.
Art. 35. — La commission centrale est consultée sur le plan d’emploi de la force publique pendant la période électorale et des forces de l’ordre le jour du scrutin. Elle est tenue informée des mesures prises pour l’exécution de ce plan d’emploi.
Art. 36. — Les commissions départementales de contrôle sont consultées par les autorités responsables de l’organisation du scrutin dans le département, préalablement à l’intervention de toute mesure générale ou individuelle relative à l’organisation et à la liberté du scrutin.
Elles peuvent, d’office ou sur réclamation des intéressés des missions de contrôle d’arrondissement ou des délégués communaux, enjoindre aux autorités administratives responsables de retirer telle mesure qu’elles jugent contraire à la liberté et à la sincérité du scrutin.
En cas de désaccord, l’autorité incriminée et la commission départementale peuvent saisir dans les vingt-quatre heures la commission centrale de contrôle, qui est compétente pour annuler les actes administratifs, autres que les décrets, pris en violation des libertés publiques ou du présent règlement.
Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours devant les tribunaux administratifs ni devant le Conseil d’Etat.
Art. 37. — Les commissions départementales de contrôle sont tenues informées par l’autorité responsable du maintien de l’ordre des mesures prises à cette fin.
Art. 38. — Les présidents et les membres des commissions départementales contrôlent les opérations de vote.
Ils reçoivent les comptes rendus des missions de contrôle et des délégués qu’ils ont institués dans les arrondissements ou dans les communes.
Ils ont à tout moment accès, ainsi que les membres des missions de contrôle et les délégués communaux, à tous les
bureaux de vote. Ils assurent sur place le contrôle des urnes, du déroulement du scrutin et du dépouillement des votes.
Les présidents et les membres des commissions de contrôle, ainsi que les délégués des commissions et les membres des missions de contrôle peuvent, pendant les opérations de vote, requérir personnellement et directement l’intervention des forces du maintien de l’ordre pour assurer à tous les électeurs le libre exercice de leurs droits. 1
Art. 39. — Les autorités responsables de l’organisation du scrutin et du maintien de l’ordre en Algérie sont tenues de
faciliter la tâche des commissions de contrôle, de leur communiquer tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission et de mettre à leur disposition tous moyens utiles.
CHAPITRE III
Du contentieux électoral
Art. 40. —. Tout électeur admis à participer au scrutin d’autodétermination a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.
Art. 41. — Les réclamations formulées ainsi qu’il est prescrit à l’article ci-dessus sont transmises aux commissions départementales de contrôle qui, dans un délai de huit jours, établissent un rapport d’ensemble sur les opérations électorales contestées et l’adressent, avec les réclamations dont elles ont été saisies, à la commission centrale de contrôle.
Art. 42. — La commission centrale de contrôle statue dans le délai de trois semaines.
Elle procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame aussitôt après, les résultats définitifs de la consultation.
TITRE V
Dispositions pénales.
Art. 43. — Les dispositions pénales édictées par les articles 101 à 134 du décret nu 56-981 du 1er octobre 1956, portant code électoral, sont applicables aux infractions commises à l’occasion de la consultation d’autodétermination.
Art. 44. — Nul ne saurait être inquiété, recherché ou poursuivi en raison de faits ou opinions relatifs à la campagne
électorale autres que ceux visés à l’article précédent.
Cette disposition ne concerne pas les sanctions disciplinaires prises par les commissions de contrôle.
Disposition finale
Art. 45. — L’Exécutif provisoire prendra, dans les limites de ses compétences, les mesures nécessaires à l’application du présent règlement.
Art. 46. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes, le ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d’Etat au Sahara, aux départements d’outre-mer et aux territoires d’outremer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C. de GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Michel DEBRré.
Le ministre d’Etat
chargé des affaires algériennes,
Louis JOXE.
Le ministre d’Etat chargé du Sahara,
des départements d’outre-mer
et des territoires d’outre-mer,
Louis JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Bernard CHENOT.
Le secrétaire d’Etat au Sahara,
aux départements d’outre-mer
et aux territoires d’outre-mer,
Jean de BROGLIE.