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Décret n° 63-926 aux conditions de création des aérodromes destinés à la circulation aérienne publique dans les territoires d’outre-mer.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports ;

Vu le décret n° 63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les territoires d’outre-mer, et notamment son article 7, 

DECRETE

Art. 1er. — Dans les territoires d’outre-mer les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique peuvent être créés par l’Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies ci-après :

Les personnes physiques doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques. Les personnes morales doivent être :

Soit des associations françaises constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ; Soit des sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles :

a) Possèdent la nationalité française et jouissent de leurs droits civiques :

les gérants et tous les associés dans les sociétés en nom collectif et en commandite, les gérants ainsi que la majorité des associés dans les sociétés à responsabilité limitée.

Le président du conseil d’administration, le directeur général et la majorité des administrateurs dans les sociétés anonymes.

b) Le capital est représenté par moitié au moins :

Par des parts sociales appartenant à des associés de nationalité française dans les sociétés à responsabilité limitée ;

Par des titres nominatifs appartenant à des actionnaires de nationalité française dans les sociétés anonymes.

Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat

chargé des départements

et territoires d’outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre des travaux publics

et des transports,

MARC JACQUET.