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Décret n° 64-1200 portant création d’une assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie (J.O.R.F. du 5 décembre 1964, p. 10835) [arrêté de promulgation n° 127 du 28 janvier 1965].

Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée sur les chambres de commerce et d’industrie;

Vu le décret n° 64-1199 du 4 décembre 1964 portant modification du décret du 28 septembre 1938 modifié relatif à l’organisation des régions économiques ;

Le Conseil d’Etat (section des Travaux publics) entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les chambres de commerce et d’industrie de la métropole, des départements et territoires d’outre-mer ainsi que les chambres régionales qu’elles ont été appelées à constituer sont réunies en une assemblée permanente.

Cette assemblée a la qualité d’établissement public. Elle a son siège à Paris.

 

Art. 2. — L’assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales.

Elle peut se voir confier la gestion de service à l’usage du commerce et de l’industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.

 

Art. 3. — Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales sont représentées à l’assemblée permanente par leur président.

Lorsque le président de la chambre régionale est en même temps président d’une chambre de commerce et d’industrie, cette dernière désigne un second représentant parmi ses membres.

Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d’empêchement.

 

Art. 4. —Dans le mois qui suit l’expiration du délai prévu pour l’installation des chambres régionales à la suite du renouvellement triennal, le président en exercice de l’assemblée permanente convoque une première assemblée constitutive.

Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d’âge.

Elle procède :

A la constitution du comité directeur prévu à l’article 5 ;

A l’élection du président et des membres du bureau.

Ces élections ont lieu à la majorité absolue des membres en exercice. Elles sont acquises à la majorité relative aux deuxième tour.

Tout membre titulaire ou suppléant empêché d’assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d’une procuration.

 

Art. 5. —Le comité directeur se compose :

Des présidents en exercice des chambres régionales de commerce et d’industrie ;

Des présidents de chacune des chambres de commerce et d’industrie situées dans les villes sièges d’une chambre régionale de commerce et d’industrie s’ils ne sont pas en même temps présidents de la chambre régionale de commerce et d’industrie ;

De dix présidents de chambres de commerce et d’industrie élus par l’assemblée constitutive, dont deux au maximum doivent être choisis parmi les présidents des chambres dont la circonscription compte au moins 30.000 patentés.

 

Art. 6. — Le bureau est composé d’un président, de trois vice-présidents et de sept membres, choisis par l’assemblée générale au sein du comité directeur.

Sur ces onze membres, six sont choisis obligatoirement parmi les représentants des chambres régionales.

La qualité de premier vice-président est conférée par un vote distinct à l’un des vice-présidents. Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence.

Deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.

 

Art. 7. — Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d’empêchement, il est suppléé par l’un des vice-présidents.

Il représente l’assemblée permanente auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.

 

Art. 8. — L’assemblée permanente se réunit en assemblée générale, trois fois par ans, aux dates fixées par décision du comité directeur.

Des assemblées générales extraordinaires pour l’étude de questions importantes ou urgentes peuvent être convoquées, soit à l’initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d’industrie ou du tiers des membres composant l’assemblée permanente.

L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

 

Art. 9. — Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins neuf fois par an.

Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l’assemblée permanente.

Il prépare, pour les soumettre à l’assemblée générale, les projets de budgets et les comptes de l’assemblée permanente.

Il établit un projet de règlement intérieur, comme il est dit à l’article 13 ci-après.

Il fixe l’ordre du jour et la date des assemblées générales.

Il ne peut délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

 

Art. 10. — Le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d’industrie a accès de droit à toutes les séances de l’assemblée et du comité directeur. Sa représentation est assurée par le directeur chargé des chambres de commerce et d’industrie et des chambres régionales.

 

Art. 11. — Les ressources de l’assemblée permanente proviennent des contributions des chambres de commerce et d’industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d’industrie et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d’industrie, sur proposition de l’assemblée permanente.

 

Art. 12. — Au cours de la première réunion annuelle, le président soumet à l’assemblée les prévisions établies par le comité directeur, relatives aux recettes et aux dépenses, pour l’exercice suivant, de l’assemblée permanente et des services dont elle a la gestion.

Il lui soumet également les comptes de l’exercice précédent.

Les projets de budgets, ainsi que les comptes sont arrêtés par l’assemblée générale, puis soumis à l’approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d’industrie.

 

Art. 13. — L’assemblée permanente est tenue d’établir et de soumettre à l’approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d’industrie un règlement intérieur fixant notamment :

Les modalités selon lesquelles sont désignés les dix présidents des chambres de commerce et d’industrie appelés à siéger au comité directeur ;

Le nombre et les attributions des commissions de l’assemblée et le mode de désignation des membres de ces commissions ;

Le calendrier des réunions du comité directeur ;

La procédure à suivre pour l’établissement de l’ordre du jour des assemblées générales ;

L’organisation des services administratifs.

 

Art. 14. — Le Ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, le Ministre d’Etat chargé des Départements et Terrifoires d’Outre-Mer, le Ministre des Finances et des Affaires économiques et le Ministre de l’Industrie sont chargés, chacun en ce aui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au «Journal officiel» de la République française.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier Ministre :

Le Ministre de l’Industrie,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

 

Le Ministre d’Etat chargé des Départements

et Territoires d’Outre-Mer,

Louis JACQUINOT.

Le Ministre d’Etat

chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

 

Le Ministre des Finances

et des Affaires économiques,

 

Valéry GISCARD D’ESTAING.