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Décret n° 64-407 réglementant l’importation, la vente, le transport, la cession, le port, la détention et l’exportation des armes, articles d’armement, munitions et matériels de guerre en Côte Française des Somalis (J.O.R.F. du 10 mai 1964, p. 3979) [arrêté de promulgation n° 657 du 20 mai 1964).
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Vu la loi n° 62-621 du 2 juin 1962 ;
Vu le décret n° 64-406 du 5 mai 1964 ;
L’assemblée territoriale de la Côte française des Somalis entendue pour avis,
DECRETE
Art. 1er. — Les autorisations d’importation, de vente, de transport, de cession, de port, de détention et d’exportation des armes, articles d’armement, des munitions et matériels de guerre sont délivrées par le chef de territoire.
Art. 2. — Toute autorisation d’importation ou d’exportation des objets visés à l’article 1er ci-dessus devra préciser l’identité de l’importateur ou de l’exportateur, la ou les catégories des objets dont il s’agit ainsi que le motif licite de l’importation ou de l’exportation.
Art. 3. — Au moment de leur arrivée dans le territoire aux points définis à l’article 4 de la loi susvisée, les objets visés
à l’article 1er pour lesquels aucune autorisation d’importation n’aurait été délivrée devront être déposés par l’importateur ou le destinataire, à leurs risques et périls, dans un dépôt administratif, sous la garde exclusive et le contrôle permanent du service désigné par arrêté du chef de territoire, contre récépissé nominatif.
La sortie de ce dépôt ne pourra être effectuée qu’en vertu d’une autorisation d’importation, de port ou de détention.
Au cas où cette autorisation serait refusée, l’importateur ou le destinataire disposeront d’un délai de trois mois pour assurer à leurs frais le renvoi, sous surveillance et le contrôle du service visé au premier alinéa du présent article, des objets dont il s’agit. S’il s’agit d’objets appartenant à une personne en voyage et n’ayant pas obtenu une des autorisations susvisées, ces objets pourront être récupérés par leur propriétaire à son départ du territoire en échange du récépissé de dépôt.
Le service visé au premier alinéa du présent article assurera le contrôle de l’embarquement desdits objets.
Art. 4. — Toute personne physique ou morale titulaire d’une autorisation d’importation des objets déterminés à l’article 1er ci-dessus délivrée en vue de la vente sera tenue de présenter à l’administration, à toute réquisition, les listes détaillées des acheteurs accompagnées des autorisations d’achat, indiquant les destinations qu’ont reçues les objets vendus et le numéro et la date du permis de port d’armes et de détention visé à l’article 5 ainsi que la situation des stocks de ces objets, dont elle pourra être appelée à justifier la concordance avec les quantités restant en magasin.
Art. 5. — La détention ou le port d’armes peuvent1; être autorisés par le chef de territoire, à titre individuel et exceptionnel. Cette autorisation devra être matérialisée par la délivrance d’un permis correspondant, extrait de registres à souches, et indiquant l’identité du bénéficiaire, la marque, le numéro de fabrication de l’arme ou, à défaut, le numéro dont ellea-aura été marquée.
Les titulaires de ces permis seront tenus de les présenter à toute réquisition de l’administration ainsi que les armes
auxquelles ils correspondent.
Ces autorisations peuvent être retirées, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, par l’autorité qui
les a accordées. Dans ce cas, le détenteur doit remettre son arme au dépôt administratif prévu à l’article 3 ci-dessus. Sauf décision contraire du chef de territoire, l’arme ne pourra être retirée de ce dépôt qu’en vue de son exportation immédiate, qui devra être contrôlée par le service désigné par arrêté du chef de territoire, ou de sa cession au titulaire d’une autorisation de détention ou de port.
Art. 6. — La vente ou la cession ne pourront avoir lieu qu’à des personnes physiques ou morales dûment autorisées au préalable à détenir, porter ou exporter les objets auxquels se rapporte l’opération. De même, tout transport ne peut avoir lieu qu’entre expéditeur et destinataire, également autorisés au préalable à importer, détenir, porter ou exporter les objets dont il s’agit.
Art. 7. — Les autorisations prévues à l’article 5 de la loi n° 62-621 du 2 juin 1962 ne peuvent avoir qu’un caractère personnel et exceptionnel.
Art. 8. — Toutes mesures d’ordre administratif et financier à promouvoir en fonction des conditions particulières d’application du présent décret, à l’échelon local, feront l’objet d’arrêtés du chef de territoire, pris après avis de l’assemblée territoriale.
Art. 9. — Les infractions aux dispositions du présent décret ainsi qu’à celles des textes réglementaires locaux prises pour leur application seront punies conformément aux sanctions prévues à l’article 7 de la loi n° 62-621 du 2 juin 1962.
Art. 10. — Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Georges POMPIDOU
Par le Premier Ministre :
Le Ministre d’Etat chargé des départements
et territoires d’outre-mer,
Louis JACQUINOT.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Jean FOYER.
Le Ministre des Armées,
Pierre MESsMER.
Le Ministre des Finances
et des Affaires économiques,
Valéry GiscArp D’ESTAING.