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Décret n° 64-800 relatif à l’organisation des transmissions pour la conduite de la défense.
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Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son titre III ;
Vu le décret n° 62-206 du 24 février 1962 relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense ;
Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique ;
Vu le décret n° 45-311 du 2 mars 1945 modifié portant création d’un comité de coordination des télécommunications ;
Vu le décret n° 62-1107 du 10 septembre 1962 relatif aux attributions du comité de coordination des télécommunications ;
Vu le décret du 2 novembre 1962 relatif au comité de coordination des télécommunications ;
Vu l’avis du comité de coordination des télécommunications du 10 décembre 1962 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Le ministre des postes et télécommunications est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des transmissions. Il est fait exception des transmissions militaires organiques, qui demeurent, en toutes circonstances, du ressort du ministre des armées, et des transmissions du service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Le ministre des postes et télécommunications est assisté d’un haut fonctionnaire qu’il désigne à cet effet.
Art. 2. — Par délégation permanente du ministre des postes et télécommunications : a) Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer est responsable, au titre de la défense, de l’exploitation des réseaux locaux de télécommunications des territoires d’outre-mer ; la délégation ne s’étend pas au réseau général radioélectrique ni au réseau général des câbles sous-marins, ni aux réseaux locaux de télécommunications des départements d’outremer ; b) Le ministre de l’intérieur est responsable, au titre de la défense, des transmissions de sécurité propres à ses services et aux collectivités dont il a le contrôle ; c) Le ministre des travaux publics et des transports est responsable, au titre de la défense, de la mise en œuvre des moyens de télécommunications propres aux divers services de transport dont il est chargé ; d) Le ministre de l’industrie est responsable au titre de la défense de la mise en œuvre des moyens de télécommunications propres aux services de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de gaz, aux mines, à l’infrastructure pétrolière et à la sidérurgie ; e) Le ministre de l’information est responsable au titre de la défense de la mise en œuvre des moyens de télécommunications propres à la radiodiffusion-télévision française.
Art. 3. — Nonobstant les délégations permanentes prévues à l’article 2, le ministre des postes et télécommunications assure dans les circonstances prévues aux articles 2 (alinéa 2) et 6 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 la coordination du fonctionnement général des transmissions telles qu’elles sont définies à l’article 1er du présent décret. A cet effet, il est assisté par le comité de coordination des télécommunications pour toutes les décisions entrant dans le cadre des délégations du Premier ministre définies par le décret susvisé du 10 septembre 1962 ou, si nécessaire, pour préparer les arbitrages du Premier ministre.
Art. 4. — Il est constitué à titre permanent : a) Une commission mixte des réseaux de télécommunications placée sous la haute autorité du ministre des postes et télécomunications et chargée de recevoir, instruire, coordonner et faire exécuter les demandes de liaisons téléphoniques, télégraphiques, de transmission de données et toutes autres liaisons de télécommunications ; b) Une com. ission mixte des fréquences radioélectriques chargée de préparer les mesures à prendre pour la répartition des fréquences radioélectriques. Ces commissions peuvent être assistées de commissions mixtes régionales ou locales. Des arrêtés interministériels fixent la composition et le fonctionnement de ces commissions.
Art. 5. — Le réseau général de télécommunication des postes et télécommunications ainsi que les réseaux spécialisés faisant l’objet de l’article 2 sont établis de manière à satisfaire aux nécessités de la défense. A cet effet, les programmes généraux d’équipement en moyens de télécommunications sont communiqués au secrétaire général de la défense nationale avant d’être présentés au commissariat général du plan d’équipement et de productivité.
Art. 6. — Pour l’application des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 relatives aux plans et programmes de défense, les ministres intéressés, y compris le ministre des armées, font connaître avant le 1er mars de chaque année au ministre des postes et télécommunications les moyens qui doivent être intégrés dans le réseau général de télécommunication des postes et télécommunications pour la satisfaction des besoins de leur effort de défense. Dans le cadre des attributions qui leur sont déléguées conformément à l’article 2 du présent décret, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre de l’intérieur, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l’industrie et le ministre de l’information font connaître en outre au Premier ministre, avant le 1er mai de chaque année, les ouvrages qui n’ont pas pu être intégrés dans les projets du ministre des postes et télécommunications.
Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 51-569 du 19 mai 1951.
Art. 8. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l’industrie, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS JACQUINOT.
Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l’intérieur, ROGER FREY. Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Le ministre des travaux publics et des transports, MARC JACQUET.
Le ministre de l’industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKX.
Le ministre des postes et télécommunications, JACQUES MARETTE.
Le ministre de l’information, ALAIN PEYREFITTE.