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Décret n° 65-28 relatif à l’organisation de la défense civile
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Le Présdent de la République, Sur 16 rapport du-Premier Ministré, du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des Armées ét du Ministre des Finances et des Affaires économiques ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment ses articles 17 et 20;
Vu le décret n°0 51-611. du 24 mai 1951 portant règlement d’administration publique relatif à l’institution et aux attributions des inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire, et notamment son article 4 ;
Vu le décret ’n° 62-206 du 24 février 1962 relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense ;
Vu le décret n°0 62-207 du 24 février 1962 relatif à l’organisation de la défense opérationnelle du Territoire ;
Vu le décret: n°9 62-208 du 24 février 1962 fixant la composition des zones et des régions de défense ;
Vu le décret n° 62-210 du 24 février 1962 déterminant la composition des régions soumises à l’autorité des inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’Etat dans les départements et à la déconcentration administrative, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l’organisation des services de l’Etat dans les circonscriptions d’action régionale, et notamment son article 26;
Le Conseil d’Etat (section de l’Intérieur) entendu ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1. — Le Ministre de l’Intérieur, responsable de la défense. civile en application des dispositions de l’article 17 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, a pour mission, suivant les directives du Premier Ministre, de Pourvoir à la sécurité des pouvoirs. publics et des administrations publiques ;
Assurer, en matière d’ordre public, la sécurité générale du territoire ;
Protéger les organismes, installations ou moyens civils au conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations :
Prendre, en matière de’ protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations :
Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.
Art. 2. — Pour l’application de l’alinéa 3 de larticle 17 précité, les Ministres intéressés mettent à la disposition du Ministre de l’Intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui seront déterminées par
arrêtes interministériels.
Art. 3. — Le Ministre de l’Intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d’établissement des plans correspondants et assure la mise en œuvre.
Il est assisté d’un haut fonctionnaire chargé des mesurès de défense qui, pour l’exécution de sa mission, a autorité Sur lPensemble des directions et services du Ministère de l’Intérieur.
Art. 4. — Le Préfet de la région de défense dirige en permanence l’action des préfets de sa circonscription en matière de défense civile dans les conditions fixées par l’article 5 du décret n° 62-206 du 24 février susvisé.
Suivant les instructions du Ministre de l’Intérieur, il fixe les directives des plans généraux de protection, ainsi que des plans de secours. Il arrête ces plans et coordonne leur mise en oeuvre.
Art. 5. — Indépendamment ‘des attributions reconnues aux préfets des regions de defense, par. l’article 5 du décret n° 62-206 du 24 février 1962 précité, les pouvoirs de ceux-ci peuvent être étendus dans lès-conditions prévues par l’article 4 du décret du 24 mai 1951 susvisé conformément à leur lettre de mission et dès l’ouverture de ladite lettre.
Art. 6. — Dans chaque département, le préfet est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de défense civile et notamment du plan général de protection et des plans de secours.
Art. 7 — Le préfet de la région de défense et le préfet de chaque département disposent d’un bureau de défense chargé de l’étude et de la préparätion des mesüres de défense.
Un arrêté du Ministre de l’Intérieur fixe la composition et les attributions de ces bureaux.
Les préfets des régions de défense et les préfets peuvent réunir, pour la mise en œuvre des mesures de défense civile, ls états-majors mixtes ainsi que les états-majors de protection civile.
Art. 8 — Une coopération étroite est assurée à tous les échelons avec les autorites militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d’action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d’ordre
militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d’être demandés pour participer aû maintien de l’ordre public.
Art. 9. — Dans les zones de défense où la défense opérationnelle du territoire est mise en œuvre, les préfets des régions de défense et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n’ont pas fait l’objet des délégations souvernementales prévues à l’alinéa 2 de l’article 4 du décret n°62-207 du 24 février 1962 susvisé.
Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux Départements et Territoires d’outre-mer pour lesquels des mesures particulières feront l’objet de textes réglementaires spéciaux:
Art. 11. — Le Premier Ministre, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Armées et le Ministre des. Finances et des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Georges POMPIDOU.
Le Ministre de l’Intérieur,
Roger FREY.
Le Ministre des Armées,
Pierre MESSMER.
Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,
Valéry GISCARD D’ESTAING.