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Décret n° 65-622 relatif aux taxes et redevances perçues en matière de propriété industrielle.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi modifiée du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention ;
Vu l’accord de la Haye du 6 juin 1947 créant un institut international des brevets ;
Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée par la loi du 23 juin 1965, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, ensemble le décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 portant application de ladite loi ;
Vu l’accord franco-italien relatif aux marques de fabrique et de commerce du 8 janvier 1955 ;
Vu la loi du 14 juillet 1909 modifiée sur les dessins et modèles,
ensemble le décret du 26 juin 1911 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de ladite loi et le décret du 10 mars 1914 relatif à la constatation de la date de création des dessins et modèles par application de l’article 4 de cette loi ;
Vu l’article 46 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (loi n° 51-598 du 24 mai 1951), modifié par le décret nu 61-460 du 3 mai 1961 ;
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DECRETE
TITRE Ier
Brevets d’invention
Art. 1er. — Tout dépôt de demande de brevet d’invention ou de certificat d’addition donne lieu à la perception d’une taxe dite « taxe de dépôt ».
La taxe versée pour une demande de brevet couvre la première annuité de ce brevet. L’arrêté fixant le taux de cette taxe détermine également les facilités de paiement accordées aux personnes physiques effectuant un dépôt pour leur propre compte.
En cas de rejet ou de retrait de la demande, la moitié de la taxe de dépôt est remboursée à l’intéressé.
Art. 2. — La taxe de publication prévue aux articles 1er à 3 de la loi du 19 mars 1937 est supprimée.
Art. 3. — Le deuxième alinéa de l’article 6 bis de la loi du 5 juillet 1844 modifié par la loi du 7 juillet 1948 est de nouveau modifié comme suit :
« Le demandeur qui entendra se prévaloir, pour une même demande, de plusieurs droits de priorité devra, pour chacun d’eux, observer les prescriptions ci-dessus ; il devra, en outre, acquitter une taxe supplémentaire pour chaque droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de cette taxe, remboursable en cas de rejet ou de retrait de la demande, dans le délai de six mois visé ci-dessus. »
Art. 4. — Sont admis moyennant le paiement de taxes supplémentaires :
1° Les descriptions annexées aux demandes de brevets d’invention ou certificats d’addition dépassant 500 lignes de 50 caractères chacune ;
2° Les dessins annexés aux demandes de brevets d’invention ou de certificats d’addition comprenant plus de 6 feuilles de petit format ou 3 feuilles de grand format.
Art. 5. — Les taxes supplémentaires mentionnées à l’article 4 ci-dessus sont exigibles dans un délai de deux mois à compter de la notification au demandeur du montant de la somme à payer.
Le défaut de paiement de ces taxes dans le délai précité vaut renonciation à la demande. Cette disposition est mentionnée dans la notification prévue à l’alinéa précédent.
Ces taxes sont remboursées en cas de retrait ou de rejet de la demande.
Art. 6. — La rectification des erreurs matérielles sur les descriptions et dessins de brevets ou certificats d’addition donne lieu à la perception d’une taxe.
Art. 7. — Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1844 modifié par le décret du 30 septembre 1953 est modifié de nouveau comme suit :
« L’intéressé bénéficiera, toutefois, d’un délai de six mois pour effectuer valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il devra verser, en outre, une taxe supplémentaire. »
Art. 8. — Des taxes ou redevances sont perçues par l’institut national de la propriété industrielle au titre des services ci-après :
1° Délivrance de copie officielle de demande de brevet ou de certificat d’addition ;
2° Délivrance de copie officielle de brevet ou de certificat d’addition ;
3° Délivrance de reproduction de documents de priorité ;
4° Délivrance de duplicata d’une pièce ou d’une attestation concernant un brevet ou un certificat d’addition ;
5° Authentification du fascicule imprimé d’un brevet ou d’un certificat d’addition ;
6° Délivrance d’un état sur la situation du versement des annuités ;
7° Réception d’une demande d’avis sur la nouveauté d’une invention. La taxe d’établissement de copie dactylographiée de brevet ou de certificat d’addition, la taxe de collationnement et la taxe de communication d’originaux de brevet sont supprimées.
TITRE II
Taxes relatives aux marques de fabrique, de commerce ou de service
Art. 9. — Le dépôt d’une marque ou le dépôt en renouvellement d’une marque donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’une taxe par classe de produits ou de services.
Si le dépôt en renouvellement d’une marque est effectué dans les six mois de l’expiration du. dépôt précédent, il donne lieu au paiement d’une taxe supplémentaire de retard.
Art. 10. — La revendication du droit de priorité prévu à l’article 6 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 donne lieu, pour chaque droit de priorité revendique, au paiement d’une taxe.
Lorsqu’elle est effectuée dans les six mois qui suivent le dépôt de la marque, la revendication du droit de priorité donne lieu au paiement d’une taxe supplémentaire.
Art. 11. — Donnent également lieu au paiement d’une taxe :
1° Le dépôt du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’emploi d’une marque collective ;
2° Le dépôt d’un texte modificatif du règlement lorsqu’il est effectué après l’enregistrement de la marque collective ;
3° La déclaration d’existence de droits antérieurs, prévue à l’alinéa 3 de l’article 35 de la loi modifiée du 31 décembre 1964, lorsqu’elle est faite postérieurement au dépôt de la marque.
Art. 12. — En cas de rejet du dépôt ou de retrait avant l’enregistrement de la marque, les taxes versées sont remboursées, à l’exclusion de la moitié des taxes de dépôt de la marque et de dépôt du règlement.
En cas de rejet ou de renonciation portant sur une partie des produits ou services, avant l’enregistrement de la marque, les taxes par classe, perçues en trop, sont remboursées.
Art. 13. — Donnent lieu au paiement d’une taxe :
1° Toute inscription au registre national des marques faite en application des articles 19, 21 et 23 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 ;
2° Toute inscription au registre national des marques faite en application de l’article 26 du décret n » 65-621 du 27 juillet 1965.
3° La radiation au registre national des marques d’une inscription relative à une marque donnée en gage ;
4° La délivrance d’une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques ou d’un certificat constatant qu’il n’en existe aucune relative à une marque.
Art. 14. — La délivrance d’un certificat d’identité d’une marque comprenant le modèle de la marque, la liste des produits ou services pour lesquels elle a été déposée, et, s’il y a lieu, les limitations à cette liste résultant d’une renonciation ou d’une décision judiciaire, ainsi que les indications relatives au dépôt et le numéro d’enregistrement, est subordonnée au paiement d’une taxe.
Art. 15. — La délivrance d’une reproduction du règlement d’une marque collective est subordonnée au paiement d’une taxe.
Art. 16. — Les recherches d’antériorité sur les marques de fabrique, de commerce ou de service effectuées par l’institut national de la propriété industrielle donnent lieu au paiement d’une taxe.
TITRE III
Taxes relatives aux dessins et modèles
Art. 17. — Avant l’acceptation d’un dépôt de dessin ou modèle et l’établissement du procès-verbal de ce dépôt, le secrétaire du conseil des prud’hommes ou le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance perçoit, en même temps que les autres droits, une taxe de dépôt pour chaque modèle ou dessin faisant partie du dépôt au profit de l’institut national de la propriété industrielle.
Art. 18. — La délivrance d’une copie des mentions explicatives et de la déclaration de dépôt d’un dessin ou modèle donne lieu à la perception d’une taxe, sans préjudice des frais de reproduction photographique de l’objet.
Art. 19. — L’estampillage avant usage des registres de dessins établis conformément aux dispositions du décret susvisé du 10 mars 1914 est subordonné au paiement d’une taxe.
Art. 20. — Le dépôt de dessins prévu à l’article 5 du décret susvisé du 10 mars 1914 s’effectue au moyen d’enveloppes spéciales éditées et délivrées par l’institut national de la propriété industrielle.
Une taxe est perçue pour l’enregistrement et le gardiennage de chaque dépôt, ainsi que pour son renouvellement.
TITRE IV
Dispositions diverses
Art. 21. — Les modalités de perception et le montant des taxes et redevances prévues au présent décret sont fixés par arrêtés interministériels pris en application de l’article 46 de la loi du 24 mai 1951. Les conditions de vente des diverses publications de l’institut national de la propriété industrielle, ainsi que des copies de documents détenus par cet établissement public non visés aux articles précédents sont également fixées par arrêté pris en application de l’article 46 modifié de la loi du 24 mai 1951.
Art. 22. — Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment les articles 1er à 3 de la loi du 19 mars 1937, l’article 3 de la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948, le décret n° 49-243 du 23 février 1949, le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles et l’article 21 du décret du 26 juin 1911 pris pour l’exécution de ladite loi.
Art. 23. — Le présent décret est applicable aux territoires d’outre-mer.
Art. 24. — Le ministre de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet à compter du 1er août 1965.
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l’industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre d’Etat
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.