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Décret n° 66-332 portant application de l’article 20 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relatif aux jeunes gens français résidant à l’étranger (J.O.R.F. du 29 mai 1966, p. 4320). Arrêté de promulgation n° 967 du 15 juin 1966.

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée ;

Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplisement du service national ;

Vu le décret n° 66-330 du 26 mai 1966 relatif aux modalités de recensement de la classe en vue de l’accomplissement

du service national ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Après avis du conseil des ministres,

DECRETE

Art. 1er. — Les Français résidant de manière permanente au moment de l’appel de la fraction de classe à laquelle ils

appartiennent en raison de leur âge ou de » la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française, dans un pays étranger, sauf dans les territoires européens relevant des Etats ou pays énumérés ci-dessous :

Allemagne fédérale, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Suisse, Vatican, ainsi que dans les vallées d’Andorre, sont dispensés des obligations d’activité du service national.

Ne peuvent être considérés comme résidant de façon permanente à l’étranger les jeunes gens qui n’ont quitté la France

qu’après la clôture des tableaux de recensement de la classe à laquelle ils appartiennent.

Art. 2. — Les jeunes gens qui se trouvent dans la situation prévue à l’article 1er peuvent, chaque année, séjourner trois

mois en France sans perdre le bénéfice de la dispense. Cette possibilité de séjour peut être reportée sur les années suivantes si elle n’a pas été utilisée sans que la durée totale du séjour puisse excéder un an.

Art. 3. — Des autorisations de séjour de plus longue durée peuvent être accordées aux intéressés par décision du ministre des armées pour poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle sans que ce séjour prolongé entraîne la perte du bénéfice de la dispense.

Un arrêté fixera les modalités d’octroi de ces autorisations.

Art. 4. — Les jeunes gens bénéficiaires de la dispense prévue à l’article 1er ci-dessus ont la faculté d’y renoncer.

Art. 5. — Les jeunes gens qui cessent, avant l’âge de vingthuit ans, de résider d’une façon permanente à l’étranger dans un pays autre que ceux énumérés à l’article 1er sont appelés au service national dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. 

Les intéressés sont tenus d’accomplir la durée de service actif imposée à la classe à laquelle ils appartiennent, sans que toutefois cette obligation ait pour effet de les maintenir en activité de service au-delà de leur vingt-neuvième année révolue en dehors des cas prévus aux articles 16, 21, 22, 41, 46 et 90 de la loi du 31 mars 1928 et 29 (2° alinéa) de la loi du 9 juillet 1965.

Art. 6. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 7. — Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. DE GAULLE.

 

Par lé Président de la République :

Le Premier Ministre,

Georges POMPIDOU.

Le Ministre des Armées,

Pierre MESSMER.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le Ministre de l’Intérieur,

Roger FREY.