إجراء بحث

Décret n° 67-230 portant convocation du collège électoral pour l’élection du député représentant à l’Assemblée nationale la Côte Française des Somalis.

Vu l’ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958 relative à l’utilisation du vote par procuration ou par correspondance pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale en ses articles ler à 8, complétée par l’ordonrance n° 59-229 du 4 février 1959 ;

Vu j’ordonnance n° 59-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, romplétée et modifiée par les ordonnances n° 58-1027 du 31 octobre 1958 LOI n°9 59-224 du 4 février 1959 :

 Vu l’ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique elative à la composition et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée Natioale, modifiée par la loi organique n° 61-817 du 29 juillet 1961 :

Vu l’ordonnance n°9 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale représentant les Territoires d’Outre-Mer, modifiée et complétée par les lois nos 59-959, 61-819 et -66-1028 des 31 juilet 19802299 Juillet 1081 et 29 . décembre 1068: 

vu les articles 66, 80 à 82, 187 et 188 du Code électoral tels qu’ils ont été rendus applisables aux Territoires d’Outre-Mer :

Vu le décret modifié n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés a l’Assemblée Nationale représentant les Territoires d’Outre-Mer :

Vu le décret n° 59-295 du 11 mars 1959 pris pour l’apvlication dans les Territoires d’Outre-Mer de l’article 6 de l’ordonnance: n° 58-998 modifié au 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;

Vu la ‘oi n° (66-949 du 22 décembre 1966 organisant une consultation de la population de la Côte Française des Somalis,

 

DECRETE

Art. 1er. — Le collège. électoral du Territoire de la Côte Française des Somalis est convoqué pour le dimanche 23 avril 1967 en vue de procéder à l’élection du député représentant ce

territoire à l’Assemblée nationale.

 

Art. 2. — Les déclarations de candidature seront reçues dans les bureaux du représentant de la République dans le Territoire à partir du 27 mars 1967 jusqu’au 2 avril 1967 à minuüit.

Elles pourront l’être également dans les bureaux du Ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’outre-mer à partir dé la même date jusqu’au 1er avril 1967 à midi.

 

Art. 3 — La campagne électorale sera ouverte à partir du lundi 3 avril 1967 à zéro heure.

 

Art. 4 – Seront admis à voter les électeurs inscrits sur les listes électorales closes le 28 février 1967.

 

Art. 5 — Le scrutin ne durera qu’un jour, il sera ouvert huit heures et clos à dix-huit heures.

 

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, le représentant de la République pourra, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après vingt heures.

‘Le dépouillement des résultats suivra immédiatement le crutin.

 

Art. 6. — Le second tour du scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu le dimanche 30 avril 1967.

 

Art. 7. — Le Ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au «Journal officiel de la République française.