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Décret n° 68-507 la procédure d’urgence le décret n° 68-507 du 1er juin 1968 convoquant le Collège électoral.
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Vu l’ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958 relative à l’utilisation du vote par procuration ou par correspondance pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale en ses articles 1er à 8, complétée par l’ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959 ;
Vu l’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, complétée et modifiée par les ordonnances n° 58-1027 du 31 octobre 1958 et n » 59-224 du 4 février 1959 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale, modifiée par la loi organique n° 61-817 du 29 juillet 1961 ;
Vu l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer, modifiée et complétée par les lois n° 59-959, n° 61-819 et n° 66-1023 des 31 juillet 1959, 29 juillet 1961 et 29 décembre 1966 ;
Vu les articles 66, 80 à 82, 187 et 188 du code électoral, tels qu’ils ont été rendus applicables aux territoires d’outre-mer ;
Vu le décret modifié n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer ;
Vu le décret n° 59-395 du 11 mars 1959 pris pour l’application dans les territoires d’outre-mer de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-998 modifiée du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu le décret du 30 mai 1968 portant dissolution de l’Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 68-490 du 31 mai 1968 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales,
DECRETE
Art. 1er. — Les collèges électoraux des territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et des ressortissants français des Nouvelles-Hébrides, de Saint-Pierre et Miquelon, du territoire français des Afars et des Issas et du territoire des Comores sont convoqués pour le dimanche 23 juin 1968 en vue de procéder à l’élection des députés représentant ces territoires à l’Assemblée nationale.
Art. 2. — Les déclarations de candidature seront reçues à partir du 4 juin 1968 jusqu’au 9 juin 1968 à minuit en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et dépendances et les ressortissants français des Nouvelles-Hébrides, au bureau
du haut-commissaire de la République française dans l’Océan pacifique et aux Nouvelles-Hébrides ;
En ce qui concerne les îles Saint-Pierre et Miquelon dans les bureaux du gouverneur ;
En ce qui concerne le territoire français des Afars et des Issas et le territoire des Comores au bureau du cabinet
du haut-commissaire.
Elles pourront l’être également dans les bureaux du ministère des départements et territoires d’outre-mer, à partir du 4 juin 1968 jusqu’au 8 juin 1968 à midi.
Art. 3. — La campagne électorale sera ouverte à partir du lundi 10 juin 1968 à zéro heure.
Art. 4. — Le scrutin ne durera qu’un jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, les délégués du Gouvernement pourront, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.
Le dépouillement des résultats suivra immédiatement le scrutin.
Art. 5. — Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu le dimanche 30 juin 1968.
Art. 6. — Le ministre des départements et territoires d’outremer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier Ministre,
Georges POMPIDOU.
Le Minitre des départements et territoires d’outre-mer,
J. LE THEULE