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Décret n° 68-63 adaptant aux départements et territoires d’outre-mer le décret n° 62-1386 du 23 noyembre 1962 concernant l’affectation dans le service de défense et le statut de défense.

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des armées,

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organiastion générale de la défense, modifiée et complétée ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition des services d’Etat dans les territoires d’outre-mer et énumérant les cadres d’Etat, modifié ;

Vu le décret n° 59-290 du 13 février 1959 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, ensemble les décrets l’ayant modifié ;

Vu la loi modifiée n° 61-1412 du 22 décembre 1961 relative à l’organisation des Comores ; Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du territoire français des Afars et des Issas ;

Vu le décret n° 62-1386 du 23 novembre 1962 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions du titre V de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 concernant l’affectation dans le service de défense, et notamment l’article 46 ;

Vu l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du décret n” 63-766 du 30 juillet 1963 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

DECRETE

Titre 1er Adaptation des dispositions du décret susvisé du 23 novembre 1962 aux départements d’outre-mer.

Art. 1er. — Pour l’application dans les départements d’outremer du premier alinéa de l’article 4 du décret susvisé du 23 novembre 1962, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont : D’une part, les administrations des départements d’outre-mer et organismes rattachés énumérés au tableau annexé au présent décret ; D’autre part, dans chacune des catégories d’activités énumérées aux tableaux II, III et IV du décret susvisé, les entreprises et établissements dont la liste est arrêtée par le préfet, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.

Art. 2. — Pour l’application dans les départements d’outre-mer des trois premiers alinéas de l’article 9 du décret susvisé du 23 novembre 1962, l’affectation individuelle de défense est décidée : En ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur qui a le département dans sa zone de responsabilité ; En ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le préfet.

Art. 3. — Les préfets des départements d’outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer. S’ils sont soumis aux obligations du service militaire, l’avis conforme du ministre des armées doit être recueilli.

Art. 4. — Pour préparer, dans les départements d’outre-mer, les décisions d’affectation, conformément à l’article 14 du décret susvisé du 23 novembre 1962, les autorités mentionnées à l’article 2 ci-dessus disposent d’une commission consultative, dite Commission départementale du service national, ainsi composée : Le préfet ou son représentant. Le commandant supérieur ou son représentant, assisté, le cas échéant, d’un représentant de l’armée de mer ou de l’armée de l’air lorsque sont examinées les demandes intéressant le service de l’une ou l’autre de ces armées ou le personnel de leurs réserves.  

Le secrétaire général aux affaires économiques ou son représentant. Le directeur départemental du travail et de la main-d’œuvre ou son représentant. Les chefs de service ou leurs représentants pour les personnels dont la profession ou l’affectation relève de leur compétence. La commission est présidée soit par le préfet ou son représentant, soit par le commandant supérieur ou son représentant, suivant que la décision relève de l’autorité civile ou de l’putorité militaire. La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée. Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant du service de recrutement.

Art. 5. — Pour l’application dans les départements d’outremer de l’article 29 du décret susvisé du 23 novembre 1962, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l’affectation de défense est exercé par le préfet du département, par délégation du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer

Titre II Adaptation des dispositions du décret susvisé du 23 novembre 1962 aux territoires d’outre-mer.

Art. 6. — Pour l’application dans les territoires d’outre-mer du premier alinéa de l’article 4 du décret susvisé du 23 novembre 1962, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont : D’une part, les administrations des territoires d’outre-mer et organismes rattachés énumérés au tableau annexé au présent décret ; D’autre part, dans chacune des catégories d’activité énumérées aux tableaux II, III. et IV du décret susvisé, les entreprises et établissements dont la liste est arrêtée par le représentant du Gouvernement, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.

Art. 7. — Pour l’application dans les territoires d’outre-mer des trois premiers alinéas de l’article 9 du décret susvisé du 23 novembre 1962, l’affectation individuelle de défense est décidée : En ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur des forces armées qui a le territoire dans sa zone de responsabilité ; En ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le délégué du Gouvernement.

Art. 8. — Les délégués du Gouvernement dans les territoires d’outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer. S’ils sont soumis aux obligations du service militaire, l’avis conforme du ministre des armées doit être recueilli.

Art. 9. — Pour préparer, dans les territoires d’outre-mer, les décisions d’affectation, conformément à l’article 14 du décret susvisé du 23 novembre 1962, les autorités mentionnées à l’article 7 ci-dessus disposent d’une commission consultative, dite Commission territoriale du service national, ainsi composée : Le délégué du Gouvernement ou son représentant. Le commandant supérieur ou son représentant, assisté, le cas échéant, d’un représentant de l’armée de mer ou de l’armée de l’air, lorsque sont examinées les demandes intéressant le service de l’une ou l’autre de ces armées ou le personnel de leurs réserves. Le chef de service de mobilisation économique ou son représentant. L’inspecteur du travail et des lois sociales ou son représentant. Les chefs de service ou leurs représentants pour les personnels dont la profession ou l’affectation relève de leur compétence. La commission est présidée soit par le délégué du Gouvernement ou son représentant, soit par le commandant supérieur ou son représentant, suivant que la décision relève de l’autorité civile ou de l’autorité militaire. La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée. Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant du service de recrutement ou à défaut de la gendarmerie.

Art. 10. — Dans le territoire des Comores et dans le territoire français des Afars et des Issas, lorsque les décisions d’affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil de Gouvernement, elles sont prises sur sa proposition. Pour les services ou organismes d’Etat, elles sont préparées dans les conditions prévues à l’article 9.

Art. 11. — Pour l’application dans les territoires d’outre-mer de l’article 29 du décret susvisé du 23 novembre 1962, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l’affectation de défense est exercé par le délégué du Gouvernement, par délégation du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 12. — Pour l’application de l’article 41 du décret susvisé, le délégué du Gouvernement est l’autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l’article 7 du présent décret.

Art. 13. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. DE GAULLE.