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Décret n° 68-796 du 9 septembre 1968 modifiant le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier Ministre, du Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice, et du Ministre de l’Economie et des Finances,
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modiée sur le Conseil
d’Etat, et notamment son article 86, aux termes duquel <un règlement
d’administration publique fixera les mesures d’exécution de la pré-
sente loi»;
Vu l’article 59 de la loi no 50-928 du 8 août 1950 relative aux
dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1950 :
Vu le décret n°9 53-934 du 30 septembre 1953, le décret no 53-1169
du 28,novembre 1953 et le décret n° 59-515 du 10 avril 1959 :
Vu les décrets n° 60-1508, 60-1509 et 60-1510 du 27 décembre 1960 ;
Vu le décret n°0 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d’admi-
nistratioh publique pour l’application de l’ordonnance n° 45-1708 du
31 juillet 1945 et relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil
d’Etat :
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art 1: — Les articles 15, 27, 28, 38 et 490 du décret
susvisé du 30 juillet 1963 sont modifiés comme suit :
« Art. 15, 3° alinéa. — L’assemblée générale ordinaire com-
prend avec voix délibérative :
«1° Le vice-président du Conseil d’Etat et les présidents de
section ;
«2° L’un des présidents adjoints de la section du conten-
tieux, suppléé, le cas échéant, soit par l’un soit par l’autre
président adjoint. >
(Le resté sans changement.)
« Art. 27, 2e alinéa. — Les sous-sections dirigent l’instruction
et préparent le rapport des affaires.
« Art. 28. — La section du contentieux comprend :
«1° Un président assisté de trois présidents-adjoints. »
(Le reste sans changement.)
«Art. 38 — Le jugement des affaires est confié, sous
réserve des dispositions de l’article 39 du présent décret, >
(Le reste sans changement.)
«Art. 40, 1 alinéa. — La section du contentieux en
formation de jugement comprend :
«1° Le président de la section ;
«2° Les trois présidents-adijoints ;
«3° Les présidents de sous-section ;
«4° Trois conseillers d’Etat désignés dans les conditions
prévues aux articles 28 (3°) et 33 ci-dessus ;
«5° Le rapporteur. »
2e alinéa. — Ajouter la phrase suivante : « Elle est com-
plétée par un conseiller d’Etat affecté à la section du conten-
tieux et pris dans l’ordre du tableau. »
3e alinéa. — « En cas d’absence ou d’empêchement du
président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par
l’un des présidents-ajoints pris dans l’ordre d’ancienneté de
leurs fonctions ou, à défaut de l’un de ces derniers, par le
président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions pré-
sent à la séance. »
4 alinéa (sans changement).
5° alinéa. — «La section du contentieux ne peut statuer
que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont
présents. »
Dernier alinéa (sans changement).
Art. 2. — Les articles 41, 43, 47, 48 et 49 du décret susvisé
du 30 juillet 1963 sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Art. 41. — L’assemblée du contentieux comprend :
«1° Le vice-président du Conseil d’Etat ;
«2° Les présidents de section :
«3° Les deux présidents adjoints de la section du conten-
tieux les plus anciens dans leurs fonctions ;
«4° Le président de la sous-section sur le rapport de
laquelle l’affaire est jugée ou, si l’instruction a été faite dans
les conditions prévues au premier alinéa de l’article 36 ci-
dessus, le président de la sous-section à laquelle l’affaire a été
initialement attribuée ;
«5° Le rapporteur. >
«Art. 43. — En cas d’empêchement, le vice-président du
Conseil d’Etat est suppléé par le:président de section adminis-
trative le premier inscrit au tableau ; le président de la section
du contentieux est suppléé par lés présidents adjoints de ladite
section dans l’ordre d’ancienneté de leurs fonctions ; ces der-
niers sont suppléés par lé président adjoint de la section du
contentieux le moins ancien dans ses fonctions, à défaut, par
les présidents de sous-section dans l’ordre d’ancienneté de leurs
fonctions, à l’exclusion de celui mentionné à l’article 41 (4)
ci-dessus ; le président de sous-section mentionné à l’article 41
(4) est suppléé par l’un des assesseurs de sa sous-section dans
l’ordre du tableau. »
«Art. 47. — Le président de’ la,section du contentieux peut
donner par arrêté délégation à l’uñ des présidents adjoints et,
en prévision de l’absence ou dé l’empêchement de ceux-ci et
pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un
conseiller d’Etat affecté à la section du contentieux pour statuer
sur les demandes prévues à l’alinéa 3 de l’article 27 du présent
décret, à l’alinéa 3 de l’article 9 du décret du 30 septembre
1953,et à l’article 23 du décret du 28 novembre 1953 ainsi que
sur les demandes-prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article 24 de
la loi du 22-juillet 1889, modifiée par la loi du 28 novembre
1955, et sur les questions visées à l’article 39 bis ajouté à la loi
du 22 juillet 1889 par le décret n° 60-1508 du 27 décembre 1960.
Art. 48. — En cas d’absence ou d’empêchement du président
de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l’ordre
d’ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence
pour statuer sur les demandes visées à l’article précédent.
«Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints,
dans l’ordre d’ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein
droit les attributions conférées au président de la section du
contentieux par les articles 54 et 64 de l’ordonnance du 31 juil-
let 1945 et par l’alinéa 2 de l’article 30, l’article 34, les alinéas 2
et 9 de l’article 35, l’alinéa 1°’ de l’article 36, l’alinéa 2 de
l’article 38, l’article 39, l’alinéa 1 de l’article 55 et l’alinéa 1°
de l’article 58 du présent décret.
« Art. 49. — En cas d’absence ou d’empêchement du prési-
dent de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la
direction générale du service par l’un des présidents adjoints,
dans l’ordre d’ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de
chacun de ces derniers, par le président de sous-section le plus
ancien dans ses fonctions. »
Art. 3. — L’article 66 du décret susvisé du 30 juillet 1963
est abrogé.
Art. 4 — Le présent décret entrera en vigueur le 15 sep-
tembre 1968.
Art. GE Tes Le Premier Ministre, le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice, et le Ministre de l’Economie et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
René CAPITANT.
Le Ministre de l’Economie et des Finances.
Francois ORTOLI.