إجراء بحث
Décret n° 69-300 fixant les conditions dans lesquelles les organisations politiques pourront participer à la campagne en vue du référendum.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par l’ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 69-299 du 3 avril 1969 portant organisation du référendum, et notamment son article 4 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — La campagne en vue du référendum sera ouverte le 14 avril 1969 à zéro heure et close le 26 avril à vingt-quatre heures.
Art. 2. — Pendant la durée de la campagne les partis et groupements politiques dont les élus ont constitué à la date du présent décret un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale ou au Sénat pourront apposer des affiches, non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés à l’apposition des affiches selon les règles prévues aux articles L. 48, L. 51, R. 27 et R. 95 du code électoral, et pour les territoires d’outre-mer par les textes correspondants. A cet effet il sera procédé à l’attribution d’un panneau d’affichage aux partis et groupements politiques visés à l’alinéa précédent. Toutefois ces partis et groupements ainsi que la formation pouvant les réunir dans l’une ou l’autre Assemblée ne peuvent se voir attribuer un nombre de panneaux supérieur à celui des partis et groupements en cause. Il sera procédé à l’attribution des panneaux dans l’ordre de réception des demandes qui devront parvenir au ministère de l’intérieur au plus tard le mardi 8 avril 1969 à vingt-quatre heures. Les observations du Conseil constitutionnel ayant été recueillies conformément aux prescriptions de l’article 47 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’information, fixera la liste des organisations politiques habilitées à utiliser les moyens de propagande prévus par le présent décret.
Art. 3. — Les partis et groupements politiques visés à l’article 2, pourront utiliser les antennes de l’Office de radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue du référendum du 17 au 24 avril 1969 inclus. Chaque émission sera diffusée simultanément à la télévision et à la radiodiffusion. La durée totale des émissions est fixée à deux heures. Cette durée est divisée en deux séries égales affectées d’une part aux partis et groupements dont les élus forment les groupes parlementaires de la majorité, d’autre part aux autres partis et groupements. Le temps attribué à chaque parti ou groupement dans le cadre de chacune de ces séries d’émission est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cet accord est notifié au président de l’Assemblée nationale avant le 12 avril 1969 à vingt-quatre heures. A défaut d’accord, le bureau de cette Assemblée procède aux arbitrages nécessaires ; les présidents des groupes parlementaires concernés de l’Assemblée nationale et du Sénat participent à cette délibération avec voix consultative. La décision des présidents de groupe ou le cas échéant celle du bureau de l’Assemblée nationale est notifiée par le président de l’Assemblée nationale au président du conseil d’administration de l’Office de radiodiffusion-télévision française avant le 14 avril à dix-huit heures. Cette décision doit être, au préalable, communiquée au Conseil constitutionnel.
Art. 4. — Le conseil d’administration de l’Office de radiodiffusion-télévision française fixera sous le contrôle préalable du Conseil constitutionnel, compte tenu de la répartition des temps de parole et de la liste des orateurs de chaque organisation politique, le nombre, la date, les horaires, la durée et les conditions de réalisation des émissions prévues par l’article 3 du présent décret.
Art. 5. — Dans les départements et territoires d’outre-mer les émissions de radiodiffusion et de télévision française auront lieu du 18 au 25 avril 1969 inclus ; elles devront être retransmises dans la même forme qu’en métropole et dans l’ordre où elles y seront diffusées. Toutefois, eu égard aux décalages horaires et aux délais d’acheminement des enregistrements, ne pourront être diffusées que les émissions constituant un cycle complet, représentant la propagande de toutes les organisations politiques habilitées.
Art. 6. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’information, et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République : Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ CAPITANT.
Le ministre de l’intérieur, RAYMOND MARCELLIN.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’information, JOËL LE THEULE.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, MICHEL INCHAUSPÉ.