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Décret n° 7-267-1919 24 Août 1918.
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Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances :
Vu le décret du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies :
DECRETE
Article premier.— L’article 199 du décret du 30 Décembre 1912 est complété de la manière suivante :
Aucune remise totale ou partielle de dette envers le service local recouvrable sur ordre de recette ou de reversement ne peut être accordée, à titre gracieux, à un redevable quelconque, un fonctionnaire ou un comptable que par arrêté du Ministre des Colonies rendu sur la proposition du Gouverneur en Conseil.
Cet arrêté est publié au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies et au Journal Officiel de la Colonie.
Un avis conforme du Ministre des Finances est obligatoire pour les remises gracieuses dont la quotité dépasse la somme de deux mille francs.
Les fournisseurs et entrepreneurs restent soumis aux dispositions spéciales qui régissent leurs rapports avec l’Etat ou la Cène,
Art. 2.- Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
H. Poincaré.
Par le Président de la République:
Le Ministre des Colonies
Henry Simon.
Le Ministre des Finances,
L. L. KLOTZ.