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Décret n° 7-294-1921 le 24 avril 1924.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies,

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911 ;

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial, modifié par les décrets du 12 juin 1911 et du 11 septembre 1920;

Vu le décret du 26 novembre 1919, portant relèvement provisoire de la solde d’Europe des fonctionnaires coloniaux ;

Vu le décret du 26 mai 1920, maintenant provisoirement l’indemnité exceptionnelle de temps de guerre en faveur du personnel colonial se trouvant en France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc ;

Vu l’article 29 de la loi du 31 décembre 1920, portant ouverture de crédits provisoires pour janvier, février et mars 1921, et les lois de crédits subséquentes,

DECRETE

Art. 1er. — Sous réserve des prescriptions de l’article 2 du décret du 26 mai 1920, le délai d’attribution de l’indemnité exceptionnelle de cherté de vie, allouée par cet acte, est, en ce qui concerne le personnel des cadres généraux où spéciaux organisés par décret et entretenu sur les budgets généraux ou locaux des colonies prorogé pendant toute la durée où subsistera l’indemnité de même rature accordée aux fonctionnaires rétribués sur le budget de l’Etat par larticle 1er de loi du 30 mars 1920 et les lois subséquentes.

Art. 2.— Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française el inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

A SARRAUT.