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Décret n° 7-308-1922 le 23 juin 1922.

Le Président la République française,

Vu l’article 34 de la loi du 17 décembre 1814, relative aux douanes:

Vu la loi du 12 octobre 1919, portant approbation du traité conclu à Versailles, le 28 juin 1919;

Sur le rapport des Ministres des finances et des colonies,

DECRETE

Art. 1er. — Sont prohibés dans les possessions et pays de protectorat relevant du ministère des colonies, et sous réserve des exceptions prévues à l’article 2, la sortie, la réexportation après mise en entrepôt ou dépôt, le transit et le transbordement de l’opium et des produits opiacés, morphine, cocaïne et leurs sels respectifs.

Art. 2.— Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables aux sorties et au transit du transbordement de l’opium et des produits opiacés à destination de la France, qui demeurent soumis à la réglementation actuellement en vigueur.

Il n’est de même, dans la colonie de la Côte française de Somalis, en ce qui touche le transit de l’opium et les produits opiacés.

Par exception aux dispositions de l’article 4, les sorties et réexportations, le transit et le transbordement de l’opium et des produits opiacés pourront être autorisés dans les gouvernements généraux ou les colonies autonomes par des décisions spéciales des gouverneurs généraux où gouverneurs, agissant par délégation du Ministre des colonies, Ces dérogations ne seront accordées que sur le vu d’une licence délivrée par le gouvernement du pays

importateur.

Art. 3.— Les importations d’opium et de produits opiacés dans les possessions et pays de protectorat relevant du ministère des colonies demeurent soumises aux règlements prohibitifs ou restrictifs actuellement en vigueur dans nos divers établissements d’outre-mer.

Dans le cas où le gouvernement du pays d’où seraient exportés cel opium où ces produits opiacés réclamerait un certificat analogue à la licence dont ilest question à l’article 2, ces certificats seraient, s’il y a lieu, délivrés dans les possessions où pays de protectorat destinataires par les gouverneurs généraux où gouverneurs, par délégation du Ministre des colonies.

Art. 4.— Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans le délai maximum de six mois à compter de la date de la promulgation dans chacune des possessions où pays de protectorat relevant du ministère des colonies. L’arrêté de promulgation pourra, si l’autorité locale le juge nécessaire, prévoir la mise en application immédiate du decret.

Art. 5.— Les Ministres des finances et des colonies son chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au journal ofliciel de la République francaise et inséré au bulletin officiel des colonies.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

A. SARRAUT.

Le Ministre des finances.

Ch. DE LASTEYRIE.