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Décret n° 7 avril 1938 instituant une indemnité temporaire de cherté de vie en faveur des militaires à solde mensuelle en service à la Côte française des Somalis et modifiant le tarif de l’indemnité de logement dans cette colonie

Le Président de la République française:

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies, en semble les divers actes qui l’ont modifiéVu le décret du 12 décembre 1935 sur l’ad ministration et la solde des détachements degendarmerie stationnés dans les territoires re levant du département des colonies et tous ac tes rayant modifié:

Vu le décret du 3 mars 1936 portant application aux colonies du décret du 22 janvier 196 constituant la solde a l’air:

Vu l’article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général de l’exer cice 1901 :

Sur le rapport du Vice-Président du Conseil.

Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre des colonies, du Ministre de l’air et du Ministre du budget.

DECRETE

Art. 1er— Une indemnité temporaire deherté de vie est allouée. en sus de la solde normale et de ses accessoires, aux personnels militaires à solde mensuelle en service à la Côte française des Somalis pour toute journée donnant droit au supplément colonial.

Art. 2. — L’indemnité est due aux officiers et militaires non officiers titulaires d’une solde mensuelle d’activité appartenant aux troupes métropolitaines et aux troupes coloniales.

Art. 3. — L’indemnité temporaire de cherté de vie est égale à 6 p. Khi du montant glo bal de la solde et des indemnités définies ci après : a} La solde nette, telle qu’elle est fixée par les tarifs n°s 1 et 2 annexés au règlement du 29 décembre 1903, ces bases s’appliquant éga lement au calcul de l’indemnité temporaire de cherté de vie à allouer aux militaires de l’ar mée de l’air. Et telle qu’elle est fixée par le tarif n° 1 annexé au décret du 12 décembre 1935, en ce qui concerne les militaires non officiers de la gendarmerie  b) L’indemnité pour charges militaires, pour son intégralité d’après le taux réellement per çu correspondant à la situation de famille et telle qu’elle est fixée par le tarif n° G annexé au règlement du 29 décembre 1903 à l’exclu sion de toute majoration distincte quelcon que ; c) Le supplément colonial pour sa totalité.

Art. 4. — Dans le cas où le militaire se trouve placé dans une position n’ouvrant droit qu’à une partie des allocations énumérées à l’article 3. le pourcentage indiqué n’est appli qué qu’à la part de ces rémunérations allouées réglementairement dans la position considérée. Art. 5. — Le tarif n° 10 annexé au décret du 29 décembre 1903 reçoit les modifications suivantes : 1° Tableau « Indemnité de logement aux sous-officiers et maîtres ouvriers logés en ville ».

— 1re catégorie, rayer le mot : « Djibouti » ;

2° Tableau : « Indochine et Chine ».

— Rem placer l’en-tête par le suivant : « Indochine, Chine et Côte française des Somalis ». Compléter, en conséquence, la colonne : « Parties prenantes » tant pour les sous-officiers et maîtres ouvriers que pour les capo raux-chefs. caporaux, brigadiers-chefs, briga diers et soldats servant au delà de la durée légale.

Art. 6. — Le Vice-Président du Conseil. Mi nistre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre des colonies, le Ministre de l’air et le Ministre du budget sont chargés, cha cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1938 et sera publié au ournal ,,ffî ciel de la République française et inséré au Bulh tin officu I du ministère des colonies

 ALBERT LEERUN.

Par le Président de la République :

Le Vis president du Conseil Ministre de la défense natimiah et de la geurre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre colonies.

Marins MOUTET.