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Décret n° 70-1340 relatif au recensement en vue de l’accomplissement du service national

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre d’Etat chargé de la Défense nationale, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer;

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée ;

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale. de la défense, et notamment son titre V;

Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national, et notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970»relative au service national;

 

Le Conseil d’Etat (Section des Finances) entendu,

DECRETE

Art. 1. — Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteurs, sont tenus, pendant le premier mois du trimestre au cours duquel

ils atteignent l’âge de dix-huit ans, d’effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leur

profession, leur situation familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l’accomplissement du service national.

 

Ârt. 2. — Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire recenser dans les mêmes conditions

que les jeunes Français.

Les jeunes gens qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou/de décliner la nationalité française,

sont tenus de se faire recenser dans le trimestre qui suit soit leur majorité s’ils n’ont pas exercé cette faculté, soit la date à

laquelle ils ont conservé ou acquis la nationalité française.

Les hommes dévenus français par voie dé naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d’option ou dont la nationalité

française a été établie à la suite d’un jugement ou d’une déclaration recognitive doivent, s’ils sont âgés de moins de cinquante

ans, se faire recenser dans le trimestfe qui suit la date de leur acquisition®de la nationalité francaisé ou de la décision judiciaire les concernant.

Art. 3. — Les renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles 1 et 2 ci-dessus sont mentionnés sur une

notice individuelle établie par le maire au recu de chaque déclaration.

Art. 4 — À l’occasion de la réception de la déclaration prévue à l’article 1°”, les maires appellent l’attention des jeunes gens

sur le choix qui leur est offert par l’article 2 de la Il est du juillet 1970 en ce qui concerne l’époque de leur incorporation

et sur le délai de quinze jours qui leur est accordé par l’article 16 de ladite loi pour demander éventuellement le bénéfice de la

dispense en application des articles 17 et 18 de la loi du 9 juillet 1965.

Les jeunes gens ont la faculté d’établir leurs demandes de report d’incorporation ou de dispense en même temps que leur

déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies.

Art. 5. — Les jeunes gens recensés la même année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de

dépôt de leur déclaration. en auatre tranches trimestrielles .

Art. 6. —— Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maïres dressent la liste communale de recensement sur

laquelle ils inscrivent :

1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent :

2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu’appartenant aux catégories visées à l’article 1* et à l’article 2, n’ont

pas souscrit cette déclaration. Pour chacun d’eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les

renseignements en leur possession.

La liste de recensement et les notices individuelles sont au prefilt à la fin qu deuxième mois de chaque tri-

mestre, ainsi que, le cas échéant, les demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l’article 4 ci-dessus

Art. 7. — Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient éventuellement et les arrêtent définitive-

ment les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été déposées en application de l’article 4 et, le cas échéant, la suite qui y aura été donnée.

Ils transmettent alors ces listes, auxquelles sont jointes les notives individuelles, aux bureaux de recrutement.

Art. 8 — Les jeunes Français établis avec leur famille à l’étranger, qu’ils soient nés en France ou à l’étranger, sont tenus

de souscrire auprès des agents consulaires français la déclaretion révue à prévue à l’article 1° Les agents consulaires dressent, à la même époaue et dans les mêmes conditions que les maires en France, une liste de recensement. Ils y inscrivent, outre ceux qui ont souscrit la déclaration visée ci-dessus, les jeunes Français résidant à leur connaissance

dans leur circonscription et qui, bien qu’atteignant dans le trimestre l’âge de dix-huit ans, n’ont pas souscrit cette déclaration.

Ils adressent les listes de recensement et les notices individuelles au préfet des Pyrénées-Orientales, qui est. chargé des

opérations prêvues à l’article 7 ci-dessus.

Art. 9. —_ Les jeunes gens, qui auraient été omis sur les listes de recensement, sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l’omissitn, à moins qu’ils n’aient cinquante ans révolus.

Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment

à celles du service actif, sans que toutefois ces obligations puissent leur être imposées :

En ce qui concerne le service militaire, au-delà de la date à laquelle les hommes de leur âg normalement recensés sont

libérés des obligations miiltaires :

En ce qui concerne le service de défense, au-delà de l’âge de cinquante ans.

Art. 10. — Les maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de

la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d’asile domiciliés

dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation ou réfugiés en France au cours de l’année, s’ils sont âgés de moins de cinquante ans.

Art. 11. — Le présent décret est applicable aux départements et territoires d’outre-mer sous les réserves suivantes :

1° Dans les territoires d’outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respec-

tivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative :

2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombïe de jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations,.être effetué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République.

Art. 12. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1° janvier 1971.

Art. 13. — Sont abrogés le décret n° 66-330 du 26 mai 1966 relatif aux modalités de recensement de la classe en vue de

laccomplissement du service national ainsi que les textes pris pour son application.

Art. 14 — Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat chargé de la Défense nationale, le Ministre des Affaires étrangères, le

Ministre de l’Intérieur, le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des départements et territoires d’otre-mer,

et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat chargé de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.