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Décret n° 70-224 du 4 mars 1970 étendant aux territoires d’outre-mer les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi nu 69-419 du 10 mai 1969 modifiant certaines
dispositions du code électoral, notamment son article 21 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n » 69-747 du 24 juillet 1969 modifiant et complétant certaines dispositions de la deuxième partie du code électoral ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Pour l’application de l’article L. 71 du code électoral aux territoires d’outre-mer, les militaires et fonctionnaires visés au 3″ dudit article sont ceux qui sont stationnés ou en fonctions hors du territoire ;
les militaires, fonctionnaires et personnel navigant de l’aéronautique civile visés au 5° sont ceux qui sont appelés en déplacement par les nécessités de leur service hors du territoire ;
les militaires et fonctionnaires de police visés au 8° sont ceux qui appartiennent à des unités pouvant être appelées à se déplacer dans le territoire pendant la période électorale.
Les dispositions de l’article L. 71 applicables aux fonctionnaires de l’Etat le sont également aux fonctionnaires des cadres territoriaux, notamment aux gardes de cercle et aux agents de police territoriaux.
Art. 2. — Les remboursements faits par le budget de l’Etat en application de l’article L. 78 du code électoral bénéficient dans chaque territoire au budget de l’office territorial des postes et télécommunications ou, à défaut d’office territorial, au budget du territoire pour les sommes dont ces budgets auront fait l’avance.
Art. 3. — Les articles R* 72 à R* 80 du code électoral sont applicables aux territoires d’outre-mer sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 4. — Pour l’application des articles R* 72 à R* 80 du code électoral, les attributions du maire sont, hors du territoire des communes, exercées par le chef de la circonscription administrative, celles de l’administrateur de l’inscription maritime sont remplies par l’administrateur des affaires maritimes ou, dans les territoires d’outre-mer où il n’en existe pas, par le fonctionnaire en tenant lieu.
Art. 5. — Dans l’article R* 72 – VII, les mots « ou les territoires d’outre-mer » sont ajoutés après les mots « les départements d’outre-mer » et les mots « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots « tribunal de première instance ». Art. 6. — Pour l’application de l’article R* 73 et de l’article R* 79, jusqu’à l’introduction dans le territoire d’outremer intéressé de la carte nationale d’identité, la justification de l’identité prévue auxdits articles pourra être faite sur présentation d’une carte d’immatriculation ou d’une pièce d’identité avec photographie en cours de validité pour les électeurs visés aux 6°, 7° et 9° de l’article L. 71.
Art. 7. — Le décret n° 59-953 du 17 août 1959 relatif à l’application dans les territoires d’outre-mer de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959 complétant les dispositions du code électoral relatives notamment au vote par procuration est abrogé.
Art. 8. — Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
HENRY REY.