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Décret n° 70-859 allouant aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat en service dans le T.F.A.I. et dans le condominium des Nouvelles-Hébrides une indemnité spéciale temporaire.
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Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement
Jeur activité dans les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer, et notamment son article 9;
Vu le décret n° 67-600 du. 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer ;
le Conseil des Ministres ‘entendu.
DECRETE
Art. 1er — Une indemnité spéciale temporaire est instituée en faveur des magistrats et des fonctionnaires civils de l’Etat en service dans le Territoire Français des Afars et des Issas et dans le condominium des Nouvelles-Hébrides.
Art. 2. Cette indemnité est calculée sur les divers éléments constituant la rémunération prévue à l’article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 susvisé sous réserve que ces éléments Soient affectés du coefficient de majoration.
Art. 3. — L’indemnité spéciale temporaire est calculée sur les éléments de rémunération bruts, mais après déduction, le cas échéant, de la retenue pour logement.
Art. 4 — L’indemnité spéciale temporaire est attribuée à compter du 11 août 1969.
Toutefois, lorsque les personnels sont rémunérés mensuellement et à terme échu, l’indemnité est attribuée à compter du 1er août 1969. Dans ce cas l’indemnité n’est pas allouée aux “agents qui ont, avant le 11 août 1969, soit quitté l’administration, soit été affectés en dehors du Territoire Français des Afars et des Issas et du condominium des Nouvelles-Hébrides.
Art. 5. — Le taux de l’indemnité spéciale temporaire est fixé à 12,5 % des éléments de rémunération définis aux articles 2 et 3 ci-dessus. Ce taux est réduit à chaque relèvement de traitement intéressant l’ensemble
de la fonction publique d’un nombre de points égal :
Jusqu’au 31 décembre 1969, au pourcentage d’augmentation du total formé par le traitement annuel défini à l’article 22 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée et afférent à l’indice 100 et l’indemnité de résidence au taux Paris :
A compter du 1er janvier 1970, à la moitié du. pourcentage défini ci-dessus.
Le taux de l’indemnité spéciale témporaire ainsi réduit- est ensuite calculé en pourcentage du total formé par le traitement afférent à l’indice 100 et l’indemnité de résidence Paris, après
modification de ces éléments.
Art.:6. — En cas de diminution du cours de chancellerie du franc de Djibouti ou du franc néo-hébridais, le taux de l’indemnité spéciale temporaire est, jusqu’à disparition de cette indemnité, réduit d’un nombre de points égal au. pourcentage de diminution du cours de chancellerie correspondant.
Art. 7. — Le taux de l’indemnité spéciale temporaire, réduit dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, est fixé par un arrêté conjoint du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Départements et Territoires d’outre-mer, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre chargé de la Fonction publique.
Art. 8. Le Premier Ministre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre délégué auprès du Permier Ministre, chargé des Départements et Territoires d’outre-mer, le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Fonction publique et des Réformes administratives et le Secrétaire d’Etat à l’Economie et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.