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Décret n° 72-727 portant application de l’article 9 du Code du service national.
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Vu le code du service national, et notamment ses articles 9, 11 et 12;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Les emplois au titre desquels peut être accordé le bénéfice de l’article 9 du Code du service national aux jeunes gens qui demandent à être appelés pour accomplir leurs obligations légales du service national actif dans les conditions fixées audit article sont les suivants :
1° Au titre du service militaire dans les laboratoires ou dans des organismes scientifiques dépendant du ministre chargé de la défense nationale ou agréés par lui:
Emplois d’études, d’expérimentations et de recherche.
2 Au titre du service de l’aide technique dans les départements et territoires d’outre-mer :
Dans les services de l’Etat, des collectivités publiques locales ou des organismes publics relevant de ces services ;
Dans des organismes, associations ou œuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d’outre-mer :
a) Emplois d’ingénieurs, d’enseignants, de techniciens et cadres supérieurs dans les secteurs d’activité suivants :
— enseignement du premier degré, enseignement du second degré général et technique, enseignement supérieur général et technologique, formation professionnelle et formation des adultes ;
— action sanitaire et sociale ;
— industries et mines ;
— travaux publics, transports, communications ;
— développement rural, industries alimentaires, médecine vétérinaire ;
— secteur administratif public ;
— information, presse, activités culturelles et sociales ;
— secteur scientifique, recherche, informatique ;
b) Emplois de moniteurs ou de techniciens dans les secteurs d’activité énumérés au a) ci-dessus.
3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger :
Dans les services ou organismes publics dépendant de cet Etat;
Dans les services publics français ou les organismes, associations ou œuvres à but non lucratif concourant à l’action de coopération de la France dans cet Etat ;
Dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat :
les emplois visés au a) et b) du 2° ci-dessus.
Art. 2. — Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l’article précédent sont les suivantes :
1° Emplois au titre du service militaire :
a) Lors du dépôt de la demande, être titulaire du baccalauréat de l’enseignement du second degré-ou de l’un des titres réglementairement admis en dispense en vue de l’inscription dans les universités et, en outre, dans la filière d’enseignement correspondant à l’emploi sollicité, avoir effectué avec succès au moins une année d’études supplémentaires ;
cette demande sera accompagnée d’une attestation du directeur d’études compétent comportant son avis motive ;
b) Pour occuper l’emploi au titre duquel la candidature a été agréée, avoir obtenu, au moins, selon les emplois :
— soit un diplôme d’ingénieur reconnu par la commission des titres d’ingénieur ou un diplôme d’architecte délivré par le Gouvernement ou une école reconnue par l’Etat ;
— soit la maîtrise, ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes visés à l’article 1°, 1°;
— soit le certificat de fin de scolarité d’une école nationale vètèrinaire.
2° Emplois au titre du service de l’aide technique et au titre du service de la coopération :
a) Pour les emplois visés à l’article 1er, 2°, a) :
1. Lors du dépôt de la demande, remplir les éonditions définies au 1°, a) ci-dessus ;
2. Pour occuper l’emploi au titre duquel la candidature a été agréée, avoir obtenu, au moins, selon les emplois :
— pour les ingénieurs, un diplôme d’ingénieur reconnu par la commission des titres d’ingénieur ;
— pour les enseignants du premier degré, le certificat d’aptitude pédagogique et, pour tous les autres enseignants, le certificat d’aptitude à l’emploi sollicité délivré par le ministère de l’éducation nationale ou, à défaut, les titres exigés des candidats à ce certificat ;
— pour les techniciens et cadres supérieurs, un titre ou diplôme sanctionnant la formation requise et défini par arrêté conjoint :
— du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, pour le service de l’aide technique ;
— du ministre de l’éducation nationale et du ministre des affaires étrangères, pour le service de la coopération.
b) Pour les emplois visés à l’article 1° », 2° b) : posséder, dans la spécialité correspondant à l’emploi demandé et lors du dépôt de la demande, le brevet de technicien ou le baccalauréat de technicien ou le certificat d’aptitude professionnelle ou le brevet d’études professionnelles.
Art. 3. — Sous réserve des dispositions des articles 5 et 11 du code du service national, les candidatures aux emplois définis à l’article 1er sont adressées au ministre responsable et déposées par les jeunes gens auprès du bureau de recrutement dont ils relèvent au cours du dernier trimestre de chaque année civile.
Toutefois les jeunes gens candidats aux emplois visés à l’article 1°’, 2°, b), et qui possèdent déjà la qualification
professionnelle requise pour occuper l’emploi sollicité, peuvent déposer leur demande à toute époque de l’année.
Art. 4 — La commission chargée par l’article 9 du Code du service national d’émettre un avis sur les candidatures est aïnsi composée :
— un conseiller d’Etat, président, désigné par le Premier ministre;
— six représentants du ministre chargé de la défense nationale;
— cinq représentants du ministre des affaires étrangères ;
— deux représentants du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer ;
— un représentant du ministre de l’éducation nationale.
Des suppléants sont désignés pour chacun des titulaires visés à l’alinéa précédent.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut constituer en son sein des sections chargées d’instruire les candidatures.
Le secrétariat de la commission et des sections est assuré par le service central du recrutement.
Art. 5. — La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement.
La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur les candidatures.
Art. 6. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements et territoires d’outre-mer, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes gens qui y ont leur résidence habituelle, de modalités d’adaptation qui pourront faire l’objet de dispositions particulières.
Art. 7. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’éducation nationale et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Georges POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Pierre MESSMER.
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre des affaires étrangères,
Maurice SCHUMANN.
Le ministre de l’éducation nationale,
Joseph FONTANET.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Xavier DENIAU.