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Décret n° 74-152 relatif à la profession d’avocat dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans le territoire Français des Afars et des Issas.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques:

Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, modifié :

Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale de la Polynésie française, modifié :

Vu le décret no 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d’avocat, pris pour l’application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

Vu le décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à l’assurance, à la garantie financière, aux règlements péCuniaires et à la comptabilité des avocats;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

DECRETE

Art. 1er: — Les articles 23, 58, 65, 66 à 70, 76, 79 (alinéa 2), 80 à 92 et 110 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 susvisé sont rendus aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la française et du territoire français des Afars et des Issas :

 

Art. 2. —_ Les articles 31 (alinéa 1°), 32 à 34 et 49 du décret 72-783 du 25 août 1972 susvisé sont étendus aux territoires de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie francaise et au territoire francais des Afars et des Issas.

 

Art. 3 — Pour l’application des dispositions réglementaires rendues aux territoires d’outre-mer par le présent décret, les  suivies:

Procureur général ;

Cour d’appel :

Tribunal de grande instance ;

Conseiller général ;:

Département,

chaque fois et respectivement remplacés par les termes :

Procureur général ou procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel :

Cour d’appel ou tribunal supérieur d’appel :

Tribunal de première instance :

Conseiller territorial où membre de la chambre des députés :

Territoire.

 

Art. 4 —Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Francaise.