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Décret n° 74-179 portant modification de l’article R.224-2 du code l’ aviation civile concernant les redevance aèroptuaires.
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Vu le code de l’aviation civile :
Vu le code de l’administration communale :
Vu le code des douanes (art. 195 bis),
Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret no 73-287 du 13 mars 1973, portant réorganisation des services extérieurs métropolitains de l’aviation civile :
Vu les décrets n° 74-13 et no 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de l’aviation civile (2e partie) ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) ‘entendu,
DECRETE
Art. 1er. — L’article R. 224-2 du code de l’aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
Article R. 224-2,
A. — Les conditions d’établissement et de perception des redevances pour :
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus :
Usage des dispositifs d’assistance à la navigation aérienne
par les aéronefs de six tonnes et plus ;
Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
Usage des installations aménagées pour la réception des
passagers et des marchandises ;
Installations de distribution de carburants d’aviation,
sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil
de périeur de l’aviation marchande.
B. — Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
Pour Aéroport de Paris par son conseil d’administration ;
Pour les autres aérodromes par lexploitant en ce qui concerne les aérodromes dotés d’une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.
En l’absence de dispositions législatives contraires, la décision ionnée à l’alinéa précédent est notifiée aux ministres intérieurs.
Elle prend effet dès son approbation par le ministre des sports et par le ministre de l’économie et des finances, ou, à et d’approbation expresse, à l’expiration d’un délai de deux à comptér de sa notification, sauf si, dans ce délai, l’un de ceux ministres y fait opposition.
– Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, qui concerne la redevance pour installations de distribution atrurants d’aviation, à l’application, en dehors des territoires te-mer, de l’article 195 bis du code des douanes, dans la ou cette redevance s’applique aux quantités de produits distribuès.
Art. 2. _ Le ministre de l’intérieur, le ministre des armées, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme, le ministre du commerce et de l’artisanat, le ministre des-transports, le ministre des départements et territoires d’outremer et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.