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Décret n° 76-439-1933 portant règlement d’adminisration publique pour l’application des articles 75 et 80 de la loi du 31 mars 1928 sur le recratement de l’armée et de l’article 14 de la loi du 30 mars 1928 sur le statut des sous-officiers de carrière (majoration de primes et pécule),

DECRETE

TITRE Ier

MAJORATION DE PRIMES,

 

Art.1er.— Ont droit à la majoration de prime de 20 p. 100 les militaires francais ou naturalisés f rancçais des 14 roupes métropolitaines et coloniales servant à titre français qui souscrivent un contrat ouvrant droit à prime, ainsi que les sous-officiers de carrière avant droit à prime et qui s’engagent :

 

1° Noiït à acquérir une petite exploit ation rurale, soit à aménager, transformer ou tituer une petite exploitation dont ils seraient déjà propriétaires, soit à acquérir une maison d’habitation à bon marché :

 

2° A reporter le versement de la totalité de la prime, augmentée des intérêts réglementaires ét de la majoration de 20 p. 100, au moment où ils quitteront définitivement 1e service.

 

Ce double epgagoment doit &f re souscrit avant le payement de la prime ou d’une fraction quelconque de la prime et fait l’objet d’une déclaration écrite du modèle n° 1 cl annexé, établie en double expédition en présence de l’intendant militaire chargé de la vérification des comptes du corps q ui recoit l’engagé on de l’intendant militaire (où de son ent Lo le rengagement, assisté de deux témoins.

 

Mention en est faite au livret matricule de l’intéressé dans la partie relative à Tinscription des pavements de primes,

Les deux expéditions sont jointes au livret matricule de l’intéressé jusqu’à sa libération définitive: à ce moment l’une des expéditions est adressée à la caisse nationale de crédit agricole lorsque la prime est affectée à l’acquisition, d’aménagement, la transfomation ou la reconstitution d’une petite exploitation rurale, on à la caisse des dépôts et consignations lorsque la prime est soffectée à l’acquisition d’une maison d’habitation à bon marché (art. 2), l’autre est annexée à la revue de liquidation qui régularise le parement.

 

Art. 2 — Le versement des primes entières afférentes au contrat ou, s’il y a lieu, aux contrats successivement souscrits, augmentées de la majoration de 20 p. 109 et des intérêts, est effectué, au moment où le militaire quitte le service, au moyen d’un état de solde spécial où d’un mandat établi, suivant le cas, an nom de la caisse nationale de crédit agricole, ou au nom de la caisse des dépôts et consignations. qui en demeure comptable envers le bénéficiaire.

 

L’état de solde ou le mandat est adressé, accempagné d’une expédition de Ia déclaration modèle n° 1, à la caisse nationale de crédit agricole, à Paris, ou à la caisse des äépôts et consignations, à 1 aris, par le dernier corps d’affectation (militaires des corps de troupe) ou par l’intendant militaire chargé de l’ordonnancement de la solde à la date de la libération (militaires sans troupe).

A vant tout versement à la caisse nationale de crédit agricole ou à la caisse des dépôts et consignations, le corps ou l’intendant militaire ordonnateur doit demander aux différents Corps ou services auxquels. les bénéficiaires ont successivement appartenu un certificat constatant le non-payement des primes où parts de primes acquises au titre des différents contrats.

 

Art. 3 — En cas de promotion au grade d’officier, de commissionnement ou de passage dans la gendarmerie, le droit à la majoration de 20 p. 100 reste acquis au militaire intéressé si le payement de la totalité de la prime est reporté sur sa demande au moment où il quittera le service et S’Il souscrit dans un délai de trois mois après son changement a ain une déclaration écrite pa Pr. laquelle il confirme son intention d’affecter la prime, en quittant le service, à l’acquisition, l’aménagement, la transformation ou la repart et constitution d’un bien rural, ou à l’acquisition d’une maison d’habitation à bon marché.

Cette déclaration est annexée à la précédente.

En cas de décès, lu majoration de 20 p. 100 n’est pas allouée, Il en est de même quand, le militaire cessant de servir par suite de

condamnation où de désertion, sa prime est acquise à l’Etat,

 

Art. 4 — Les sommes dues à titre de majoration de primes sont perçues et régularisées dans les mêmes conditions que les primes et font l’objet d’une inscription spéciale sous la rubrique « Majorations de primes » dans les états nominatifs modèle 54 et dans les revues de liquidation.

 

En outre, mention du versement à la caisse nationale du crédit agricole ou à la caisse des dépôts et consignations doit être portée aux pièces matriculaires.

 

 

TTTRE II,

PÉCULE.

 

Art, 5, — Ont droit au pécule les militaires non officiers, Francais ou naturalisés Francais, des troupes métropolitaines et coloniales servant au titre français, engagés, rengagés ou commissionnés sous le régime de la loi du 31 mars 1928 et les sous-officiers de carrière provenant des engagés, rengagfs où comimissionnés sous le régime de la loi du 31 mars 1928, avant accompli cinq ans au moins de services effectifs cininterrompus et n’ayant pas atteint l’âge de quarante ans à la date à la quelle ils produisent la home de pécule dans les délais fixés à larticle 7, Sont exclus du droit au pécule :

1° Les militaires indigènes non naturalisés francais :

 

2° Les militaires étrangers non naturalisés Francais :

 

3° Les militaires français ou naturalisés francais servant au titre étranger ;

 

4° Les militaires condamnés pour l’une des infractions civiles on militaires énumérées aux paragraphes 3° et 4° de l’article 3 de la loi Gu 30 mars 1928:

 

5 n° Les sous-officiers Ge carrière qui ont opté pour la solde de réforme dans le délai de six mois à compter de la radiation des cadres.

 

Art. 6. — Le taux du pécule est fixé par le décret à un chiffre variable suivant la durée des services effectifs ininterrompus accomplis en qualité d’appelé, d’engags, de rengagé, de commissionné ou de sous-officier de carrière, et suivant que l’ayant droit a quitté le service avant ou après le 1er juin 1930.

 

Entre en ligne de compte dans le calcul de ces services le temps accompli comme mili taire étranger où servant an titre étranger par les militaires admis à servir au titre francais.

 

N’ est pas considéré comme interruption de services le temps passé en non-activité ou en réforme temporaire pour infirmité temporaire. lorsque le militaire repremd du service pour achever son contrat.

 

Toutefois, le temps passe dans ces positions n’entre pas en ligne dans le calcul des années de service comptant pour la fixation du taux du pècule.

 

En cas d’interruption de service, la plus longue période de service ininterrompue entre seule en compte pour la détermination du taux du pécule, De même, jes militaires qui, avant peren Je pécule, sont réadmis à reprendre du service après versement du péeule dans les conditions prévues par l’art icle il ci-après peuvent recevoir un nouveau pécule calculé sur Ja plus longue période de services ininterrompus accomplie soit avant, soit après

leur interruption de services,

 

Art.7. — Tout militaire présent sous les drapeaux ou libéré qui réclame le bénéfice de l’article 80 de la loi du 81 mars 1928 ou de l’article 14 de Aa Joi du 50 mars 1928 adresse à son chef de corps où de service (dernier corps où service d’affectation pour le militaire Jibéré) dans les six mois qui précèdent ou qui suivent sa libération où sa radiation des cadres une demande au modèle n° 2, ap

puyée d’une déclaration du modèle n° 3 (en double expédition), par laguüelle il s’engage ou non à affecter ie pécule à l’acquigtion, l’aménagement, la 4 ransformation ou la constitution d’une petite exploitation rurale on à l’acquisition d’une maison d’habitation à bon march.

 

Une de ces expéditions est adressée, s’il y a lieu, à la caisse nationale de crédit agricole (art, 12), où à In caisse des dépôts et consignations (art, 15), l’autre est annexée à la revue de liquidation qui régularise le payement.

 

La demande de pécule adressée par un militaire Hbéré du service à son dernier chef de ou de service doit être accompagnée d’une déclaration du commandant de la gendarmerie du domicile (on des domiciles de l’intéressé depuis sa libération) attestant que l’intéressé n’a déposé aucune demande d’emploi réservé.

 

inversement, le dossier de candidature à un emplei réservé de tout militaire libéré du service doit comprendre une attestation du commandant du dernier corps d’affectation certifiant que le militaire en cause d’a pas demandé qu obtenu le pécule,

 

Les sous-officiers de carrière dont le statut est fixé par la loi du 30 mars 1828 bénéficient à cet égard d’un régime particulier qui comporte (instruction du 24 avril 1928, art. 20 et 21):

 

Le droit au pécnle en cas de renonciation à l’emploi demandé avant d’être nommé à cet emploi ;

 

b) En cas d’inscription pendant trois années sur une liste de classement, non suivie de nomination, l’attribution à l’expiration de ces trois années d’un délai de 6 mois pour opter entre de péenle avec renonciation au classement et le maint ten du classement sans pécule.

 

Art, 8. — Le pécule est attribué de plein droit si les conditions requises sont remplies, sans qu’il y ait lieu de subordonner cette attribution à un avis du conseil de régiment, aux propositions d’une commission de classement où à une décision du ministre. Il est paré à l’ayant droit directement ou, déclaré J’affecter À l’acquisition, l’aménagement, la transformation où da reconstitution d’une petite exploitation rurale où à l’acquisition d’une maison d’habitation à bon marché, versé dans les conditions prévues au titre précédent à la caisse nationale de crédit agricole on à la caisse des dépôts et consignations, qui en assurent la remise à l’intéressé sur la production des pièces visées aux articles 12 et 15 ci-après.

Ce pavement est effectué le jour de la libération au plus tôt, pour les militaires appartenant où ayant appartenu à un corps de roupe par les soins du cerps ou du dernier corps d’affectation, pour les militaires Sans à roupe par les soins de l’intendant militaire ‘chargé de l’ordonnancement de leur solde au moment de leur libération.

 

Art. 9, — En cas de décès d’un militaire avant acquis des droits au pécule, le pécule he donne vas lieu à versement au profit des héritiers,

 

Art, 10, — Le péeuie constitue une allocation de solde, soumise aux mêmes règles de payement que la solde, notamment au point de vue de l’exercice d’imputation et du droit de réquisition.

 

il est mandaté sur les crédits du chapitre de la solde correspondant à laïme où au service d’affectation de l’intéressé à sa libération ou auquel il appartenait s’il est déjà libéré, et régularisé dans les revues de liquidation normales de solde, dans une colorine spéciale affectée à la rubrique « pécule ».

 

Les renseignements nécessaires à la vérification du droit seront portés sur l’état nominatif modèle 54 ou sur tn état de contexture analogue, appuyé de là seconde expédition de la déclaration modèle n° 3 et d’un état signalétique et des services.

 

Art. 11. — L’attribution du pécule entraîne pour le bénéficiaire forelusion de tous droits à l’attribution d’in emploi civil réservé, même sous condition de tevérsement du pécule, Toutefois, en cas de réadmission ultérieure dans l’armée, le militaire recottvre ses droits à emploi résservé.

 

A cet effet, mention du parement doit être portée, par les soins et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du chef de service, dans la partie des pièces matriculaires relatives à l’inscription des payements de primes. Les demandes d’emploi civil réservé, en instance au moment du parement du péeule, doivent être annulées.

 

Un état nominatif (nom prénoms date de naissance, grade et corps ou service) dés militaires ayant perçu le pécule sera adressé directement aussitôt après le payement du pècule par les autorités indiquées ci-dessus au ministre des pensions, sous le timbre de la direction du contentieux et des services mèdicaux, service des emplois réservés, Un militaire avant recu le pécule ne petit être réadmis sons les drapeaux qu’après reversement «du pécule, effectué par l’intéressé lui-même ou par la caisse qui en à recu le montant, sur ordre de reversement délivré par de fonctionnaire de l’intendance qui recoit la demande de réadmission.

 

La déclaration de versement au Trésor est annexée au dossier de réadmission. Mention du reversement est inscrite sur les pièces matriculaires.

 

TITRE III.

FACILITÉS POUR L’ACQUISITION, L’AMÉNAGEMENT,

 

LA TRANSFORMATION OÙ LA RECONSTITUTION

D’UN BIEN RURAL.

 

Art. 12. — Les sommes dues à titre de prime ou de majoration de prime aux militaires ayant souscrit la déclaration modèle I prévue au titre I‘ sont versées aux intéressés par les soins de la caisse régionale de crédit agricole dans Ia circonscription de laquelle se trouve la propriété.

 

Pour permettre à la caisse nationale de crédit agricole d’effectuer le virement de cette prime majorée au compte de la caisse régionale, les bénéficiaires doivent fournir à cette dernière :

 

1° Leur livret militaire ou un certificat de position militaire :

 

2° Une pièce d’identité (carte d’électeur, certificat du maire, carte d’identité) :

 

3° Le titre de propriété où une promesse de vente concernant le bien rural qu’ils ont l’intention d’acquérir.

 

En vue de faciliter aux militaires engagés ou rengagés la réalisation de l’opération à la quelle ïls se proposent de consacrer le montant de leur prime majorée, conformément à la déclaration modèle n° I, un prêt complé mentaire peut leur être consenti au titre de la loi du 5 août 1920 dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 de ladite loi et par le chapitre II du décret du 9 février 1921.

 

Les prêts de cette catégorie destinés à faciliter l’acquisition, l’aménagement, la transformation ou la reconstitution d’une petite exploitation rurale ne peuvent dèpasser le maximum de 40.000 fr.

 

Les emprunteurs doivent s’engager auprès de la caisse régionale prêteuse à cultiver eux-mêmes l’exploitation ou avec l’aide de leur famille.

 

Ces prêts sont remboursables par amortissements l’ annuels dans un délai maximtm de vingt-cinq années.

 

Le taux d’intérôt, qui est fixé par décret, reste inférieur de 1,59 p. 100 au moins au fanix d’escompte de la Banque de France, sans ponvoir descendre au-dessous du taux de 3 p. 100 Lorsqu’un prêt est accordé par la caisse Tégionale, le montant de la prime majorée est versé au bénéficiaire en même temps que les fonds prêtés.

 

Art. 14. — Les militaires avant souscrit conformément aux dispositions du titre IX, 11 demande modèle n°2 et la déclaration d’affectation du pécile modèle n° 3 reçoivent les sommes qui leur sont dues à titre de pécule par les soins de la caisse régionale de crédit agricole dans la circonscription de la-quelle se trouve la propriété. Is doivent fournir À cette caisse régionale les pièces indiquées en ce qui concerne le payement aux avants droit de la prime Majïorée,

Si un prêt complémentaire est consenti dans les conditions prévues à l’article précédent, l’acte de prêt contient une disposition spécifiant qu’il est fait emploi du pécule dans l’aconisition envisagée,

 

Au cas où le bénéficiaire du prêt posséderait un où plusieurs enfants fgëés de moins de seize fans, ils bénéficierait pour chacun d’eux une honification de 0,25 p. 100 venant en atténuation de ses annuités.

 

Lors ou pavement de la première annuité de remboursement, il lui appartient de produire à la caisse régionale un extrait de l’acte de mariage, sur papier libre, un bulletin de naissance, également sur papier libre, pour chacun de ses enfants vivants, ainsi qu’un certificat de vie collectif établi au plus tôt à la date fixée pour le payement de l’annuité.

 

A chacnne des échéances suivantes, l’intéressé n’a plus à fournir qu’un nouveau certificat de vie collectif.

 

Art. 14. — Si dans le délai de deux ans à compter de la date où les transferts visés ci-dessus ont été effectués à la caisse natiopale de crédit agricole, l’opération projetée n’a pas été réalisée, l’intéressé reçoit, par l’intermédiaire de la caisse régionale désignée par les sommes qui Jui reviennent, à l’exelusion de la majoration de prime qui est reversée at Trésor.

 

Si l’intéressé vend sa propriété dans les dix ans qui suivent la réalisation de l’opération fucilitée par les avantages prévus ci-dessus, il est tenu de rembourser à l’Etat la majoration de prime perçue et, s’il y a lieu, les bonifications d’intérêt dont il a bénéficié,

 

TITRE IV.

FACILITÉS POUR L’ACQUISITION DUXNE MAISON

D’HABITATION A BON MARCHÉ,

 

Art. 15. — Les sommes dues à titre de prime on de majoration de prime aûüx militaires ayant souscrit la déclaration modèle 1 prévue au titre Ier sont versées aux intéressés par les soins de la caisse des dépôts et consignations

dans la circonscription de laquelle se trouve la maison d’habitation.

 

Les bénéficia ires doivent fourni A cette caisse :

 

1° Leur livret militaire ou un certificat de position militaire :

 

2° Une pièce d’identité (carte d’électeur, certificat du maire, carte d’idendité) :

 

Le titre de propriété où une promesse de vente concernant Ia maison à bon marché qu’ils ont l’intention d’acquérir.

 

En vue de faciliter aux intéressés la réalisation de l’opération à laquelle ils se proposent de consacrer le montant de leur prime majorée, conformément à Ia déclaration modèle n° 1, un prôt complémentaire petit être consenti dont le

montant leur est versé, en même temps que la prime majorée, par une caisse de crédit rural où par un organisme d’habitation à bon marché. 

 

Art. 16.— Les militaires avant souscrit, conformément aux dispositions du titre et la demande modèle n° 2 et 1a déclaration d’affectation du pécule (modèle n° 3) à l’acquisition d’une habitation à bon marché recoivent les sommes qui leur sont dues à titre de pécule par les soins de la caisse des dépôts et consienations dans 14 circonscription de laquelle se trouve l’habitation.

 

Ils doivent fournir à cette ealsse les pieces indiquées en ce qui Concerne le parement aux ayants droits de la prime majourèe.

 

Si un prêt complémentaire est consenti dans les conditions prévues à l’article précédent, l’acte de prêt contient une disposition spécifiant qu’il est fait emploi du pécule dans l’acquisition envisagée.

 

Art. 17. — Si. dans le délai de deux ans à compter de la date où les transferts visés ci-dessus ont 6t6 effectués à la caisse des dépôts cet consignations, l’opération projetée n’a pas été réalisée, 1 intéressé recoit, par l’intermédiaire de cette caisse, les sommes qui lui reviennent, à l’exclusion de la majoration de prime qui est reversée an Trésor, Si l’intéressé vend sa maison dans les dix ans qui suivent la réalisation de l’opération facilitée par les avantages prévus ci-dessus, il est tenu de rembourser à l’Etat la majoration de prime perçue et. s’il y a lieu, les bonifications d’intérêt dont il a bénéficié.

 

 

TITRE V.

 

DISPOSITIONS DIVERSES,

 

Art. 18. — Les militaires engagés, rengagés ou comimissionnés sous le régime de la loi au 1er avril 1923 et les militaires en cours de contrat au 1er avril 1923 qui n’ont pas rengagé où commissionné sous le régime de la doi du 31 murs 1928, continuent d’être soumis aux dispositions du décret du 29 mars 1927 (B. 0. page 618): de l’instruction du 30 avril 1927 (B. O., page 844), rendue pour son application, et de la circulaire du 15 mars 1931 (B. 0. P. 8.-P., page 208), sauf en ce qui concorne le taux du pécule qui, pour les militaires libérés après le 1er juin 1930, est porté aux chiffres prévus par l’article 6 de la loi du 16 juillet 1927 (8. 0., P, S.-P.. page 796), modifiant l’article SO de da loi du 1er avril 1923, 

 

Les dossiers concernant ces militaires continueront, par suite, d’être établis dans les conlitions indiances au titre IL de l’instructio ditions indiquées au titre de l’instruction du 30 avril 1927 et d’être transmis au ministre (5e ou 8e direction) qui statuera sur le vu des propositions de la commission spéciale de classement.

 

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus sont applicables aux sous-officiers de carrière (y compris les militaires de la gendarmerie) provenant des militaires visés audit alinéa, sous cette réserve qu’ils reçoivent de plein droit le pécule s’ils remplissent les conditions requises par l’ancienne régiementation.

 

Iln’y aura pas lieu, par suite, de soumettre à la décision du ministre les dossiers des sousofficiers de carrière dont il sagit, auxquels le pécule sera alloué ou refusé de plein droit selon qu’ils rempliront ou non les conditions requises par cette réglementation.

 

Art. 19.— Les militaires libérés antérieurement à la date de la présente instruction disposeront d’un délai de six mois à compter de cette date pour faire valoir leurs droits au péeule de l’article 80 de la loi du 31 mars 1928.

 

Les militaires qui n’ont par formulé de demande de pécule an titre de la loi du 31 mars 1928 ou dont la demande a été ajournée en attendant la publication du règlement d’administration publique devront la présenter ou la renouveler dans le même délai de six mois.

 

Le tableau annexé à la présente instruction résume les droits au pécule de chaque catégorie de militaires, suivant la loi sous le régime de laquelle ils ont servi et suivant la date de leur libération.

 

Classification des militaires pour le droit au pécule,

 

1° Militaires engagés sous le régime de la loi du 1er avril 1923.

 

a) Libérés avant le 1°° juin 1930. — Peuvent recevoir le pécule de 5.000 à 10.000 fr., sur décision du ministre,  ils n’ont pas souscrit de contrat ou de commission sous le régime de la nouvelle loi (1).

 

Ont droit au pécule de 35.000 à 10.000, s’ils ont souscrit un contrat ou un commission sous le régime de la nouvelle loi (1) :

 

D) Libérés après le 1° juin 1930. — Peuvent recevoir Île pécule de 5.000 à 12,500 fr., sur décision du ministre, s’ils n’ont pas souscrit de contrat ou de commission sous le régime de la nouvelle loi (1).

 

Ont droit au pécule de 5.000 à 12.500 fr, s’ils ont souscrit un rengagement ou une commission sous le régime de ladite loi (1).

 

2° Militaires rengagés sous le régime de la loi du 1° avril 1923.

 

Mêmes règles que ci-dessus ($ 1°), le temps passé comme appelé (2) entrant en ligne dans le calcul des anées de service comptant pour le pécule et pour la fixation du taux du pécule.

 

3 Militaires commissionnés sous le régime de la loi du 1er avril 1923.

 

Mêmes règles que ci-dessus ($ 1°), le temps passé comme engagé ou rengagé sous le régime de la loi du 1er avril 1923 et, s’il y a lieu, comme appelé (2) comptant seul pour le pécule et pour la fixation du taux de pécule.

 

4° Militaires en cours d’engagement ou de rengagement au 1er avril 1933.

 

a) Libérés avant le 1er juin 1930. — Peuvent recevoir le pécule de 5.000 à 10.000 fr. sur decision du ministre, sous la réserve qu’ils aient contracté un rengagement de trois ans au moins faisant suite au contrat en cours au 1er avril 1923, s’ils ne souscrivent pas de contrat ou de commission sous le régime de la nouvelle loi (1).

 

Ont droit au pécule de 5.000 à 10.000 fr., s’ils souscrivent un contrat où une commission sous le régime de la nouvelle loi (1):

 

b) Libérés après le 1er juin 1930, — Peuvent recevoir, sur décision du ministre, le pécule de 5.000 à 12.500 fr.. sous la même réserve, s’ils ne souscrivent pas de contrat ou de commission sous le régime de la nouvelle loi (1).

 

Ont droit au pécule de 5.000 à 12.500 fr., s’ils souscrivent un contrat où une commission sous

le régime de la nouvelle loi (1).

 

5° Militaires en cours de commission au 1er avri 1923.

 

Ne peuvent recevoir le pécule.

 

6° Militaires engagés ou rengagés ou commissionnés sous le régime de da loi du 31 mars 1928(1).

 

a) Libérés avant le 1er juin 1930, — Ont droit au pécule de 9.000 à 10.000 fr. :

 

b) Libérés après le 1er juin 1930. — Ont droit au pécule de 5.000 à 12,500 fr.

 

7° Militaires rengagés après libération sous le régime de la loi du 31 mars 1928 (1).

 

Mêmes règles que ci-dessus ($ 6°); sous reserve que la plus longue période de services minterrompus soit supérieure à cinq ans.

 

8° Sous-officiers de carrière.

 

Mèômes règles que ci-dessus suivant qui’ls proviennent des militaires engagés, rengagés ou commissionnés sous Île régime de la loi du 1er avril 1923 ($ 1°, 2° et 3°), des militaires en cours d’engagement, de rengagement ou de commission au 1° avril 1923 ($ 4° et 5°), des militaires engagés, engagés ou commissionnés sous le régime de la loi du 31 mars 1928 ($ 6° ou des rengagés après libération (té 7°): sous réserve que le pécule est de droit dans tous les cas où il est accordé facultativement aux autres militaires.

 

(1) Les contrats où commissions souscrits sous le régime de la loi du 51 mars 1928 sont ceux qui ont 6té souscrits après la promulgation de cette loi ou pour compter d’une date postérieure à cette promulgation.

(2) Les engagés par devancement d’ appel sont assimilés aux appelés.