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Décret n° 8-163-1910 le 20 mars 1910.
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Le Président de la République française,
Vu les articles 6, 8 et 18 du sénatus-consulte
du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 1er décembre 1858 ;
Vu l’article 3 de la loi de finances du 30 jan vier 1907 ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
DECRETE
Article premier. — L’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction sur le marché dans les Colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique équatoriale française,
de la Côte Française des Somalis, de Madagascar et dépendances, de la Réunion, de l’Indo-Chine, de la Nouvelle-Calédonie, dans les établissements français dans l’Inde et en Océanie, d’actions, d’obligations ou de titres
de quelque nature qu’ils soient, de sociétés françaises ou étrangères, seront, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public postérieurement à un délai de deux mois à
compter de la date de la promulgation dans la colonie du présent décret, assujetties aux formalités ci-après.
Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs devront faire insérer au Journal Officiel de la Colonie ou dans un bulletin
annexe audit Journal Officiel, dont la forme sera déterminée par un arrêté du gouverneur, une notice contenant les énonciations suivantes :
1° La dénomination de la société ou de la raison sociale ;
2° L’indication de la législation (française ou étrangere) sous le régime de laquelle fonctionne la société :
3° Le siège social;
4° L’objet de l’entreprise ;
5° La durée de la société ;
6° Le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d’actions et le capital non libéré;
7° Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu’il n’en a pas été dressé encore.
Devront être également indiqués le montant des obligations qui auraient déjà été émises par la société avec énumération des garanties qui y sont attachées et, s’il s’agit d’une nouvelle émission d’obligations, le nombre ainsi que la valeur des titres à émettre, l’intérêt à payer pour chacun d’eux, l’époque et les conditions de remboursement et les garanties sur lesquelles repose la nouvelle émission.
Il devra en outre être fait mention des avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, du gérant et de toute autre personne, des apports en nature et de leur
mode de rémunération, des modalités de convocation aux assemblées générales et de leur lieu de réunion.
Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs devront être domiciliés en France, en Algérie, dans une colonie française ou dans un pays placé sous le protectorat de la France : ils seront tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur signature et de leur adresse,
Les affiches, prospectus et circulaires devront reproduire les énonciations de ladite notice au Journal Officiel de la colonie ou au bulletin annexe audit Journal Officiel, avec référence à ladite notice et indication du numéro du Journal Officiel de la colonie ou du bulletin annexe audit Journal Officiel dans lequel elle aura été publiée,
Toute société étrangère qui procède dans une des colonies visées par le présent décret à une émission publique, à une exposition, à une mise en vente ou à une introduction d’’actions, d’obligations ou de titres de quelque nature qu’ils soient, sera tenue, en outre, de publier intégralement ses statuts, en langue française, au même Journal Officiel de la colonie ou au même bulletin annexe audit Journal Officiel et avant tout placement de titres.
Les infractions aux dispositions édictées ci-dessus seront constatées par les agents de l’enregistrement ; elles seront punies d’une amende de 10.000 à 20,000 fr.
L’article 463 du code pénal est applicable aux peines prévues par le présent article,
Art. 2. — Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux Officiels de la République Française et dés Colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique équatoriale française, de la Côte Française des Somalis, de Madagascar et dépendances, de la Réunion, de l’Indo-Chine, de la Nouvelle-Calédonie, des établissements français dans l’Inde et en Océanie et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
Georges TROUILLOT.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Louis BARTHOU.