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Décret n° 8-216-1914
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Le Président de la République Français,
Sur le rapport du Président du Conseil, des Ministres des Affaires Etrangères, de la Guerre, de la Marine et des Colonies,
DECRETE
Art. 1er – La déclaration signée à Londres le 26 Février. 1909, relative au droit de la guerre maritime, sera appliquée durant la guerre, sous réserve des additions et modifications ci-apres :
1° – Les listes de contrebande absolue et conditionnelle notifiées par insertion au Journal Officiel du 11 Août 1914 sont substituces à celles contenues aux articles 22 et 24 de la déclaration :;les notifications Insérées au Journal Officiel feront connaitre le cas échéant, toutes nouvelles additions ou modifications auxdites listes ;
20- Un navire neutre qui «a réussi à transporter de la contrebande à l’ennemi avec des papiers faux peut être saisi pour avoir effectué ce transport, S’il est rencontré avant d’avoir achevé son vorage de retour.
3o- La destination visée à larticle 35 de la déclaration peut être induite de toute preuve suflisante et (outre la présomption posée à l’article 34) sera présumée si la marchandise est consignée à, ou pour compte de, un agent de l’Etat ennemi, ou à, ou pour compte de, un commerçant ou toute autre personne agissant sous le contrôle des autorités de l’Etat ennemis;
4°- L’existence d’un blocus sera présumee connue :
a) De tous navires partant de, ou touchant à un port ennemi dans un délai suffisant, après la notification du blocus aux autorités locales, pour avoir permis au gouvernement ennemi de faire connaitre l‘existence du blocus:
b) De tous navires qui sont partis de, ou ont touché à un port français ou allié, après la publication de la déclaration de blocus;
5°- Nonobstant la disposition de l’article 35 de la déclaration, la contrebande conditionnelle, s’ilest établi qu’elle a la destination visée à l’article 33 est sujette à capture, quel que soit le port de destination du navire et le port où la cargaison doit être déchargée.
Art. 2- Les Ministres des Affaires Etrangères, de la Guerre de la Marine et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARE.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
René VIVIANET
Le Ministre des Affaires Etrangères
Gaston DOUMERGUE.
Le Ministre de la Guerre,
MESSIMY..
Le Ministre de la Marine,
Victor AUGAGNEUR,.
Le Ministre des Colonies,
RAYNAUD.