إجراء بحث
Décret n° 8-222-1915 9 Janvier 1915
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Président de la République Française ;
Sur le rapport des Ministres de l’Agriculture, du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes et des Finances,
Vu l’article 34 de la loi du 17 Décembre 1814 ;
Vu l’ordonnance du 18 Janvier 1817 ;
DECRETE
Art. 1er.- Est prohibée, à dater du 10 Janvier 1915, la sortie des produits ou marchandises ci-après énumérés, ainsi que leur réexportation en suite d’’entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d’admission temporaire :
Lin brut, leillé, en éloupes et peigné,lin en flls.
Chanvre broyé, ou teillé, en étoupes et peigné, chanvre en fils.
Graines à ensemence (légumineuses, graminées fourragères. et autres graines y compris la jarosse).
Toutefois, des exceptions à ces dispositions pourront étre autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le Ministre des Finances.
Art. 2.- Les Ministres de l’Agriculture, du Commerce et de l’industriel, des Postes et des Télégraphes et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République:
Le Ministre de l’Agriculture,
Fernand DAVID.
Le Ministre des Finances,
A. RIROT.
Le Ministre du Commerce, de
l’Industrie, des Postes et des Télégraphes,
Gaston THOMSON.