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Décret n° 8-338-1925 AU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Le Président de la République française,

 

Vu l’article 20 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires, ensemble l’article 22 du règlement d’administration publique de rapport du Ministre des colonies.

 

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

DECRETE

Art, 1er, — Pour l’exécution de l’article 20 de la loi du 14 avril 1924 et de l’article 22 du règlement d’administration publique du 2 septembre 1924, il est institué au chef-lieu de chaque colonie, pays de protectorat ou territoire relevant du ministère des colonies, une commission de réforme composée comme suil :

Le chef de la colonie, pays de protectorat ou terriloire dont relève l’intéressé ou son délégué, président,

Le trésorier-paveur ou son représentant, membre,

Le chef de service de l’intéressé ou son représentant, membre,

Un médecin de la commission de rapatriement désigné par Le chef du service de sante, membre,

Deux agents du même service que l’intéressé et élus par leurs collègues ou, à défaut, un ou deux agents d’un autre service également élus, membres,

 

Art. 2, — Les fonctionnaires relevant d’un mème chef de service constiluent un groupe qui élira les deux délégués membres de ‘a commission pour les affaires concernant les agents du même groupe,

deux suppléants qui, les uns et les autres, sont renouvelés en cas de besoin.

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix, En cas de partage, le président a voix prépondérante,

 

Art, 3, — Lorsque la commission est appeliée à staluer sur le cas d’un chef de service, elle est obligatoirement présidée par le gouverneur, résident supérieur, lieutenant gouverneur ou chef de territoire.

 

Art, 4, — La commission de réforme est compétente à l’égard de tous les fonctionhaires civils résidant dans la colonie, pays de protectorat ou territoire lorsqu’ils sont titulaires d’emplois conduisant à une pension d’invalidité civile du régime de la loi du 14 avril 1924.

 

Art. 5. — A titre exceptionnel, la comimission de réforme du ministère des colonies aura seule compétence pour apprécier l’invalidité des gouverneurs, résidents supérieurs, lieutenants gouverneurs ou chefs de territoires.

 

 

Art 6. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

DALADIER,

Le Ministre des finances,

 

CLÉMENTEL.