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Décret n° 8-415-1931 Quotité et conditions d’allocation de l’indemnité pour frais de premier établissement des gouverneurs généraux et des gouverneurs des colonies.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 2 mars 1919, et tous actes modificatifs de ce décret, portant réglement

sur la solde et les allocations accessoires du personnel des services coloniaux :

Vu le décret du 15 octobre 1929, fixant la auctité de l’indemnité pour frais de premier

établissement des gouverneurs généraux et des gouverneurs des colonies :

Vu le décret du 20 mars 1930, complétant le décret du 13 octobre 1929,

 

 

 

DECRETE

Art. 1er.— Les dispositions des articles 104, 105, 106 et 107 du décret du 2 mars 1910: celles des décrets du 13 octobre 1929 et qu 20 mars 1930, sont abrogées et remplacées par les suivantes:

Art. 104. — Il est accordé aux gouverneurs généraux, aux gouverneurs des colonies et aux résidents supérieurs, à titre de frais de premier établissement, une indemnité comportant première mise d’équipement, imputable sur le budget de la colonie d’affectation, et dont la quotité est fixée ainsi qu’il suit :

Gouverneurs généraux…………………….. 15.000 »

Gouverneurs des colonies et résidents

supérieurs appelés à exercer des fonctions

relevant et ministère des colonies…………………. 10.000 »

Art, 105. I — Lersqu’un gouverneur des colcnies où un résident supérieur sera appelé

à exercer des fonctions nouvelles, relevant du ministère des celcnies, il recevra une somme égale à la différence entre l’allocation qu’il a perçue, soit an titre de Particle 104 an décret du 2 mars 1910, soit au titre de l’article 1er du décret du 29 mars 1930, et celle de 10.000 fr. fixée par le présent décret.

II — Lorsqu’un gouverneur des colonies où résident supérieur, ayant déjà perçu l’indemnité au taux actuel (10.060 fr.), sera appelé à exercer de nouvelles fonctions dépendant du ministère des colonies, il recevra une indemnité complémentaire de 2.000 francs.

Art. 106. — Lorsque, pour une enuse quelconque, dépendant de sa volonté, un genverneur des colonies eu un résident supérieur ne prendra pas possession de ses fonctions ou ne les exercera que pendant une période de temps inférieure à une année, il devra reverser la incitié de l’indemnité de premier établissement aui lui aura été allouce.

Art, 107. — Les gouverneurs des colonies et les résidents supérieurs nouvellement nommés et placés au titre du département des colenies, dans la position de service détaché ou chargés de mission, par décision spéciale du ministre des colonies, auront droit à la même indemnité. Celle-ci sera imputable sur le budget de Ia colonie eu du territoire sous mandat où ils étaient affectés avant leur nomination, sous réserve de la réimputatien de 12 dépense sur le budget de la eclonie pour laquelle ils seront désignés par la suite et qu’ils rejoindront effectivement.

Dans aucun cas, les frais de premier établissement ne pourront être alloués intégralement plus d’une fois au même fonctionnaire,

Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

Paul REYNAUD.