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Décret n° 8-439-1933 Application des articles 75 et 80 de la loi du 3 mars 1928 sur le recrutement de l’armée.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la guerre, et des Ministres de l’air, des colonies, de l’agriculture, de la santé publique et du budget :
Vu les articles 75 et 80 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée, modifiée par la loi du 16 février 1932, notamment le dernier paragraphe de l’article 80 ainsi conçu :
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions, taux et modalités d’application des dispositions qui fout l’objet du présent article de loi, ainsi que les garanties exigibles des intéressés » :
Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut des militaires de carrière de l’armée, notamment l’article 14 de cette loi:
Vu la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricoles modifiée ou complétée par les lois des 7 décembre 1922, 30 décembre 1922, 9 août 1926 et 16 avril 1950, ensemble le décret du 9 février 1921 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 5 août 1920;
Vu la loi du 8 juillet 1901 instituant des caisses régionales de crédit agricole mutuel en Algérie :
Vu les décrets du 19 mars 1915 et du 13 août 1921 étendant à l’Algérie la législation instituant dans la métropole le crédit individuel à long terme et les prêts agricoles aux pensionnés militaires et aux victimes civiles de la guerre.
Vu le décret du 31 décembre 1920 organisant des caisses régionales de crédit agricole mutuel dans les colonies de Ja Guadeloupe, de la Martinique et de Ia Réunion, modifié et complété par le décret du 29 novembre 1922 :
Vu les lois des 5 décembre 1922 sur les habitations à bon marché et la petite propriété, et 13 juillet 1928 établissant un programme de constructions d’habitations à bon marché et de logements ;
Vu les articles 75 et SO de la loi du 1er avril 1923 sur le recrutement de l’armée, modifiée par la loi du 16 juillet 1927, et le décret du 29 mars 1927 portant règlement d’administration publique pour l’application desdits articles,
Vu l’article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l’exercice 1901 :
Vu la loi du 14 avri 11924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et le décret du 2 septembre 1924 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de cette loi :
Vu la loi du 9 mars 1928 portant revision du Code de justice militaire pour l’armée de terre, modifiée et complétée par la loi du 4 mars 19982:
Vu le décret du 22 janvier 1931 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
TITRE Ier..
MAJORATION. DE PRIME.
Art. 1er, — Les militaires francais de l’armée de terre servant au delà de la durée légale en vertu d’un engagement ou d’un rengagement contracté sous le régime de la loi du 31 mars 1928 et leur ouvrant droit à une prime, bénéficient d’une majoration de prime de 20 p. 100, s’ils s’engagent à affecter la totalité de cette prime au payement d’annuités servant, soit à l’acquisition, l’aménagement, la transformation ou la reconstitution d’un bien rural, avec le concours des caisses de crédit rural, soit à l’acquisition d’une maison d’habitation à bon marché avec le concours des organismes d’habitation à bon marche Cette disposition est également applicable aux sous-officiers de carrière ayant droit à prime et qui ont demandé à percevoir la totalité de leur prime au moment où ils quitteront le service,
Art.2.— La majoration de 20 p. 100 visée à l’article précédent est calculée sur la totalité de la prime, sans qu’il soit tenu compte des intérêts.
Art. 3 — L’attribution de cette majoration est subordonnée à la signature d’une déclaration établie en double expédition, en présence de l’intendant militaire et de deux témoins, aux termes de laquelle le postulant prend l’engagement soit d’acquérir un bien rural, soit d’acquérir une maison à bon marché, soit d’aménager, transformer ou reconstituer un bien rural au moyen, de sa prime majorée et accepte de reporter le versement de la totalité de la prime, augmentée des intérêts et de la majoration de 20 p. 100 au moment où il quittera définitivement le service.
Cette déclaration doit être faite avant tout parement de la prime ou d’une fraction quel-conque de la prime.
Mention en est faite dans la partie des pièces matriculaires relatives à l’inscription des payements de prime.
Art. 4 — Le versement de la prime et de la majoration de prime a lieu au moment oùle militaire quitte le service, par les soins etau titre du corps auquel appartient à ce moment le militaire; il est effectué dans les conditions indiquées aux articles 12 et 16 ci-après ot régularisé dans les mêmes conditions que les payements de prime.
Art. 5. — En cas de promotion au grade d’officier, de commissionnement ou de passage dans la gendarmerie, le droit à la majoration de 20 p. 100 reste acquis si, tout en changeant de situation, le militaire intéressé déclare par écrit maintenir son intention d’affecter la prime, en quittant le service, soit à l’’acquisition d’un bien rural ou d’une maison à bon marché, soit à l’aménagement, la transformation ou la reconstitution d’un bien rural.
En cas de décès, le droit à la majoration de 20 p. 100 cesse d’être acquis et la prime est versée intégralement aux avants droit du décèdè.
La majoration de prime est incessible et insaisissable.
TITRE II.
PÉCULE,
Art. 6. — Les militaires de l’armée de terre, engagés, rengagés ou commissionnés sous le régime de la loi du 31 mars 1928 et les sousofticiers de carrière (y compris les militaires de la gendarmerie admis dans le corps des sous-officiers de carrière) provenant des engagés, rengagés ou commissionnés sous le régime de la loi du 31 mars 1928 ont droit au moment de leur libération ou de leur radiation des cadres, compte tenu des réserves formulées aux articles 7 et 9 ci-après, à un pécule de taux variable selon la durée de leurs services ininterrompus, et suivant qu’ils quittent le service avant ou après le 1er juin 1930.
Art. 7. — Les militaires des catégories visées à l’article précédent ne peuvent bénéficier du pécule que s’ils présentent les garanties ciaprès :
1° Etre Francais : les militaires indigènes ou étrangers, et les militaires français servant au titre étranger sont exclus du droit au pécul;
2° N’avoir été condamnés pour aucune des infractions civiles ou militaires énumérées aux paragraphes 3° et 4° de l’article 3 de la loi du 30 mars 1928.
Art. 8. — Le montant du pécule est fixé comme suit :
1° Militaires avant auitté le service avant le 1er juin 1930:
5.000 francs pour les militaires ayant accompli cinq ans et moins de huit ans de services effectifs ininterrompus ;
8.000 francs pour les militaires ayant accompli huit ans et moins de dix ans de services effectifs ininterrompus :
10.000 francs pour les militaires ayant accompli dix ans au moins de services effectifs ininterrompus ;
2° Militaires ayant quitté le service depuis le 1er juin 1930.
5.000 francs pour les militaires ayant accompli cinq ans et moins de six ans de services effectifs ininterrompus :
6.200 francs pour les militaires ayant accompli six ans et moins de sept ans de services effectifs ininterrompus :
7.400 francs pour les militaires ayant accompli sept ans et moins de huit ans de services effectifs ininterrompus ;
8.600 francs pour les militaires ayant accompli buit ans et moins de neuf ans de services effectifs ininterrompus ;
9.800 francs pour les militaires ayant accompli neuf ans et moins de dix ans de services effectifs ininterrompus ;
11.000 francs pour les militaires ayant accompli dix ans et moins de douze ans de services effectifs ininterrompus :
12.500 francs pour les militaires ayant accompli douze ans et plus de services effectifs ininterrompus.
Compte dans les années de services ci-dessus, le temps passé comme appelé, engagé, rengagé ou commissionné, on dans le corps des sous-officiers de carrière.
En cas d’interruption de service, la plus longue période de services ininterrompus, accomplis soit avant soit après l’interruption, entre seule en compte pour le calcul du pécule.
Art. 9. — Le pécule peut se cumuler avec le remboursement des retenues prévues par les articlés 17 et 44 de la loi du 14 avril 1924,
Le pécule peut se cumuler avec une pension d’invalidité de la loi du 31 mars 1919.
Le pécule peut également se cumuler avec une pension proportionnelle, mais seulement si le postulant n’a pas atteint l’âge de quarante ans à la date à laquelle il produit sa demande de pécule,
L’attribution d’un pécule est exclusive du droit de concourir pour un emploi réservé, tant au titre de la loi du 30 janvier 1923, que de la loi du 18 juillet 1924.
L’allocation d’un pécule entraîne pour le bénéficiaire l’impossibilité de rengager ou commissionner ultérieurement. Toutefois, l’ancien militaire libéré qui, ayant perçu le pécule, désirerait reprendre du service, pourra être réadmis sous les drapeaux, après reversement du pécule conformément aux dispositions de la loi du 16 février 1932. Le remboursement du pécule est effectué par l’intéressé lui-même ou par la caisse qui en à reçu le montant sur l’ordre de reversement délivré par le fonctionnaire de l’intendance qui recoit la demande de réadmission.
Le délai de l’option entre le pécule et la solde de réforme prévue par les sous-officiers de carrière par l’article 14 de la loi du 30 mars 1928 est de six mois à compter de la radiation des cadres. L’option une fois faite est définitive.
Art. 10. — Tout militaire qui demande à bénéficier du pécule doit adresser une demande écrite au chef de corps ou de service dans les six mois qui précèdent où qui suivent sa libération ou sa radiation des cadres.
Cette demande est appuyée d’une déclaration en double expédition aux termes En l’intéressé indique s’il s’engage on non à affecter le pécule soit à l’acquisition d’un bien rural où d’une maison à bon marché, soit à l’aménagement, la transformation ou la reconstitution d’un bien rural.
Le pécule esf attribué de droit si les conditions requises sont remplies.
Art. 11. — Le montant du pécule acquis est paré en un seul versement, qui est effectué par les soins et au titre du corps ou du service auquel l’intéressé appartient ou auquel il appartenait lors de sa libération: ce versement est opéré dans les conditions fixées aux articles 13 et 17 ci-après, si l’ayent droit s’est engagé à affecter son pécule soit à l’acquisition d’un bien rural ou d’une maison à bon marché, soit à l’aménagement, la transformation ou la reconstitution d’un bien rural.
Le payement est mentionné dans la partie des pièces matriculaires relatives à l’inscription des payements de primes et régularisé dans les mêmes conditions que la prime, Le pécule n’est cessible et saisissable que dans les conditions fixées par le décret du 22 janvier 1931.
TITRE III.
FACILITÉS POUR L’ ACQUISITION, L’AMÉNAGEMENT, LA TRANSFORMATION OÙ LA RECONSTITUTION D’UN BIEN RURAL.
Art. 12 — La majoration de prime de 20 p. 100 acquise au militaire qui a souscrit la déclaration prévue à l’article 3 en vue d’affecter la totalité de cette prime au payement d’annuités ærvant à l’acquisition, l’aménagement, la transformation ou la reconstitution d’un bien rural, est versée, ainsi que la prime elle-même augmentée des intérôts à la caisse nationale de crédit agricole, qui recoit el même temps une expédition de la déclaration.
La caisse nationale de crédit agricole en opère le virement an compte de la caisse régionale du département dans lequel est située la propriété l’intéressé peut toucher auprès de celte dernière caisse la somme qui lui est due, sur production :
1° D’un livret militaire ou d’un certificat de position militaire ;
2° D’une pièce d’identité (carte d’électeur, ecrtificat du maire, carte d’identité, etc.) :
3° D’un titre de propriété où d’une promesse de vente concernant le bien rural que le militaire libéré se propose d’acquérir.
Lorsqu’un prêt est accordé par la caisse régionale, le montant de la prime majorée est versé au bénéficiaire en même temps que les fonds prôtés.
Art. 13. — Le montant du pécule, dans le cas où l’ayant droit a exprimé dans la déclaration prévue à l’article 10 le désir de l’affeeter à l’acquisition, l’aménagement la transformation ou la reconstitution d’un bien rural, est versé à la caisse nationale de crédit agricole, qui en assure la remise à l’ayant.
droit dans Îles conditions et sur production des pièces justificatives indiquées à l’article prècèdent.
Si un prêt est consenti, l’acte de prêt contient une disposition spécifiant qu’il est fait emploi du pécule dans l’acquisition envisagée.
Art. 14 — dans le délai de deux ans, à compter de la date où les sommes visées aux articles 12 et 13 auront été transférées à la caisse nationale de crédit agricole, l’opération projetée n’a pas été réalisée, la caisse régionale de crédit agricole verse à l’intéressé ou ü ses ayants droit les sommes qu’elle a reçues à titre de pécule de prime augmentées des intérûts, à l’exclusion de la majoration de prime de 20 p. 100, qui est reversée au Trésor.
Art. 15. — Si dans les dix ans qui suivent la réalisation de l’acquisition, de laménagement, de la transformation ou de la reconstitution du bien rural, l’intéressé effectue la vente de sa propriété, il est tenu de rembourser à l’Etat la majoration de prime et, S’il y a lieu, les bonifications d’intérêts dont il à bénéficié en applicat ion des dispositions du deruier paragraphe de l’article SO de la loi du 31 mars 1998.
TITRE I.
FACILITÉS POUR L’ACQUISITION D’UNE MAISON D’HABITATION A BOX MARCHÉ.
Art. 16. — La majoration de prime de 20 p. 100 acquise au militaire qui à souscrit la déclaration prévue à l’article 3 en vue d’affecter la totalité de la prime à l’acquisition d’une maison à bon marché est versée, ainsi eue la prime elle-même augmentée des intérêts, à la caisse des dépôts et consignations, qui recoit en. même temps une expédition de la déclaration.
L’intéressé peut toucher auprès de cette dernière caisse la somme qui lui est due, sur production :
1° Du livret militaire où d’un certificat de position militaire:
2° D’une pièce d’identité (carte d’électeur, carte d’identité, certificat du maire, etc.) : carte den , Certificat du maire, etc.) :
3° D’un titre de propriété ou d’une promesse de vente concernant la maison à bon marché que le militaire libéré se propose d’acquèrir.
Lorsqu’un prôt est accordé à l’intéressé, le montant de la prime majorée Jui est versé en même temps que les fonds prêtés, par l’intermédiaire d’un organisme d’habitation à bon marché.
Art. 17. — Le montant du pécule, au cas où l’ayant droit à exprimé, dans la déclaration prévue à l’ariicie 10, le désir de l’affecter à l’acquisition d’une maison à bon marché, lui est remis dans les conditions et sur production des pièces justificatives indiquées à l’article précédent.
Si un prèt est consenti l’acte de prèt contient une disposition spécifiant qu il est fait emploi du péceule dans l’acquisition envisagée.
Art. 18. — Si dans un délai de deux ans à compter de la date où les sommes visèes aux articles 16 et 17 auront été transférées à la caisse des dépôts et consignations l’opération projetée n’a pas été réalisée, la caisse
des dépôts et consignations verse à l’intéressé ou à ses ayants droit les sommes qu’elle à reçues à titre de pécule on de prime augmentees des intérêts, à l’exception de la miLioration de prime de 20 p. 100 qui est réservée au Trésor.
Art. 19, — Si dans les dix ans qui suivent l’acquisition de Ia maison à bon marché Fintéressé effectue la vente de cet te maison, il est tenu de rembourser à l’Etat la majoration de prime et, s’il y a lieu, les bonifications d’intérêt dont il a bénéficié.
TITRE V.
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art: 20. —Le décret du 29 mars 1927 reste applicable aux militaires engagés on rengagés sous le régime de la loi du 1er avril 1923 et aux militaires en cours d’engagement où de rengagement lors de la publication de cette loi s’ils n’ont pas souscrit un nouveau contrata une commission sous le régime de la loidu 31 mars 1928.
Les taux du pécule à attribuer à ceux de ces militaires qui ont quitté les service après le 1er juin 1939 sont ceux fixés par le paragraphe 2° de l’article 8 du présent décret, Les sous-officiers de carrière provenant des militaires visés à l’alinéa précédent et remplissant les conditions requises par les articles S0 de la loi du 1er avril 1923, et 14 de la loi du 30 mars 1998, Set ront de droit le péeule aux taux prévus à l’article 8 précité, suivant qu’ils auront été rayés des cadres avant ou après le 1er juin 1920.
Art. 21. — Sont abrogés toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 22 — Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, et les Ministres de l’air, des colonies, de l’agriculture, de la santé publique et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre de la querre,
Edouard D’ALADIER.
Le Ministre de l’air.
Pierre Cot.
Le Ministre des colonies,
Albert SARRAUT.
Le Ministre de l’agriculture,
Henri QUEUILLE,
Lie Ministre de la santé publique.
Charies DANLÉLOU.
Le Ministre du budget,
Lucien ILAMOUREUX.