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Décret n° 8-460-1935 Application aux colonies du règlement du service dans l’armée (3° partie, service de garnison), en date du 26 juillet 1934.
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Le Président de la République française,
Vu la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes colonie ;
Vu le décret du 10 décembre 1912 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans les colonies ;
Vu le décret du 2 septembre 1929, relatif aux attributions des commandants de la marine dans les colonies ;
Vu le décret du 16 février 1929 déterminant le fonctionnement des forces aérienne détachées colonies ;
Vu le décret du 26 juillet 19354 portant règlement du service dans l’armée (3° partie, servie e de garnison) ;
Vu l’avis des Ministres de a guerre, de l’air ;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Le décret du 26 juillet 1934 portant règlement du service e dans l’armée (3° partie, service e de garnison) est applicable aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies, sous réserve des dispositions spéciales contenues dans les articles 2 et 3 ci-après.
Art. 2. — D’une façon générale, les attributions conférées par ce règlement à certaines autorités de la métropole sont dévolues aux colonies, dans les pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies, à celles s dont la correspondance est établie ainsi qu’il suit :
| MÉTROPOLE. | COLONIES, PAYS DE PROTECTORAT ET TERRITOIRES SOUS MANDAT dépendant du ministère des colonies. |
| Ministre de la guerre, Ministre de l’air………………… | Ministre des colonies sauf en ce qui concerne les dispositions se rapportant exclusivement au commandement, au personnel et à l’instruction. Gouverneur général ou gouverneur dans les cas spécifiés par le règlement. |
| Généraux commandant les régions…………………… | Officiers généraux ou supérieurs, commandants supérieurs des troupes. |
| Généraux commandant les subdivisions degions………. | Officiers généraux ou supérieurs investié d’un commandement territorial ou, à défaut, com- mandants supérieurs des troupes. |
| Chefs de corps………………………………………… | Chefs de corps ou chefs de détachements station- nés en dehors de la garnison où réside le chef de corps. |
Art.3. — Dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies, le classement comme place de guerre est établi par décret rendu sur la proposition du Ministre des colonies on sur celle du ministère de la marine et du Ministre des colonies lorsqu’il s’agit d’une place point d’appui de la flotte aux colonies.
Art. 4. — Le décret du 2 août 1912 portant application aux colonies du règlement du 7 octobre 1909 sur le service de place est abrogé.
Les questions relatives aux places points d’appui de la flotte aux colonies où au service de défense seront réglées par instructions ministérielles ou interministérielles.
Art. 5. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré an Journal officiel de la République française.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Louis ROLLIN.