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Décret n° 9-10-1902 du 4 janvier 1896 portant règlement de police sanitaire maritime. — (Suite).
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DECRETE
(Les articles 56, 57, 59 et 60 ont été modifiés par décret en date du 15 Juin 1899) 56 modifié). Est considéré comme indemne, bien que venant d’une circonscription contaminée, le navire qui n’a eu ni décès ni cas de maladie pestilentielle à bord soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l’arrivée.
Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu un ou plusieurs cas, confirmés où suspects, au moment da départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau de choléra depuis sept jours, de fièvre jaune depuis neuf jours ou de peste depuis douze jours.
Est considéré comme éxfecté le navire qui présente à bord un ou plusieurs cas, confirmés ou suspects, d’une maladie pestilentielle où quien a présenté pour le choléra depuis moins de sept jours, pour la fièvre jaune depuis moins de neuf jours, et pour la peste depuis moins de douze jours.
57 (modifié). Le navire indemne est soumis au régime suivant :
1° Visite médicale des passagers et de l’équipage; 2° désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie ainsi que de tous autres objets ou bagages que l’autorité sanitaire du port considère comme contaminé. Si le navire a quitté la circonscription contaminée depuis plus de cinq jours en cas de choléra, depuis plus de sept jours en cas de fièvre jaune et de dix jours en cas de peste, les mesures ci-dessus sont immédiatement prises et le navire est admis à la libre pratique.
Si le navire a quitté depuis moins de cinq jours une circonscription contaminée de choléra, il est délivré à chaque passager un passeport sanitaire indiquant la date du jour où le navire a quitté le port contaminé, le nom du passager et celui de la commune dans laquelle il déclare se rendre. L’autorité sanitaire donne en même temps avis du départ du passager au maire de cette commune, et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager, au point de vue sanitaire, jusqu’à l’expiration de cinq jours à dater du départ du navire. (Surveillance sanitaire). — L’équipage est soumis à la méme surveillance sanitaire. Si la circonscription quittée par le navire depuis moins de sept jours était contaminée de fièvre jaune ou depuis moins de dix jours était contaminée de peste, les mêmes précautions sont prises, sauf les modifications suivantes: 1° le délai de surveillance est porté à sept jours en cas de fièvre jaune ou à dix jours en cas de peste ;
2° le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débarquement de tous les passagers;
3° l’autorité sanitaire peut ordonner la désinfection de tout ou partie du navire;
mais cette désinfection n’est faite qu’après le débarquementdes passagers. Dans tous les cas, l’eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection.
58. Le navire suspect est soumis au régime suivant :
1° Visite médicale des passagers et de l’équipage:
2e Désinfection du linge sale, des effets À usage, des objets de literie, ainsi que de tous autres objets ou bagages que l’autorité sanitaire du port considère comme contaminés.
Les passagers sont débarqués aussitôt après l’accomplissement de ce opérations. Ilest délivré à chacun d’eux un passeport sanitaire indiquant la date de l’arrivée du navire, le nom du passager et celui de la commune dans laquelle il déclare se rendre. L’autorité sanitaire donne en même temps avis du départ du passager au maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager au point de vue sanitaire jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours à partir de l’arrivée du navire.
L’équipage est soumis à la même surveillanee sanitaire L’eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection.
Si la maladie qui s’est manifestée à bord est le choléra et si la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée n’a pas été faite conformément aux prescriptions du titre V, ou si l’autorité sanitaire juge que la désinfection n’a pas été suffisante, il est procédé à cette opération aussitôt après le débarquement des passagers Si la maladie qui s’est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débar-
quement de tous les passagers; la désinfection du navire est obligatoire et n’a lieu qu’après le débarquement des passagers et le déchargement des marchandises.
59 (modifié). Le navire infecté est soumis au régime suivant :
1° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés jusqu’à leur guérison ; 2° les autres personnes sont ensuite débarquées aussi rapidement que possible et soumises à une observation dont la durée varie selon l’état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas. La durée de cette observation ne pourra dépasser cinq jours pour le choléra, sept jours pour la fièvre jaune et dix jours pour la peste, après le débarquement ou après le dernier cas survenu parmi les personnes débarquées; celles-ci sont divisées par groupes aussi peu nombreux que possible, de façon à ce que si des accidents se montraient dans un groupe, la durée de l’isolement ne fût pas augmentée pour tous les passagers; 3 le linge sale, les effets à usage, les objets de literie, ainsi que tous les autres objets ou bagages que l’autorité sanitaire du port considère comme contaminée, sont désinfectés;
4° l’eau potable du bord est renouvelée. Les eaux de cale sont évacuées après désinfection ; 5° il est procédé à la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée après le débarquement des passagers et, s’il y a lieu, le déchargement des marchandises. Si la maladie qui s’est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débarquement de tous les passagers et la désinfection du navire n’est opérée qu’après le déchargement
6° (modifié). Dans tous les cas, les personnes qui ont été chargées de la désinfection totale ou partielle du navire, qui ont procédé, avant ou pendant la désinfection du navire au déchargement et à la désinfection des marchandises ou qui sont restées à bord pendant l’accomplissement de ces opérations, sont isolées pendant un délai que fixe l’autorité sanitaire et qui ne peut dépasser, à partir de la fin des dites opérations, cinq jours pour les navires en patente brute de cho-
éra, sept jours pour les navires en patente brute de fièvre jaune ou dix jours pour les navires en patente brute de peste, Le navire est soumis à l’isolement jusqu’à ce que les opérations de déchargement et de désinfection pratiquées à bord soient terminées.
61. En France, du 1et novembre au 20 février, si le navire provient d’une circonscription contaminée de fièvre jaune, qu’il soit indemne, suspect ou infecté, on se contentera de la visite médicale des passagers, de la désinfection du linge sale, des effets à usage, objets de literie et autres objets ou bagages suspects et de la désinfection du navire ou de la partie du navire que l’autorité sanitaire jugerait contaminée.
S’il y a à bord des malades atteints de la fièvre jaune, ils sont immédiatement débarqués et isolés jusqu’à leur guérison; les autres passagers et l’équipage sont soumis à la surveillance sanitaire (prévue par l’article 57) pendant sept jours.
62. Les mesures concernant les navires soit indemnes, soit suspects, soit infectés peuvent être atténuées par l’autorité sanitaire du port s’il y à bord un médecin sanitaire maritime et une étuve à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d’efficacité prescrites par le Comité consultatif d’hygiène publique de France, Le si le médecin certifie que les mesures de désinfection et d’assainissement ont été convenablement pratiquées pendant la traversée.
63. Les mesures prescrites par l’autorité sanitaire du port sont notifiées sans retard et par écrit au capitaine, sous réserve des modifications que des circonstances ultérieures pourraient rendre nécessaires,
64. Tout navire soumis à l’isolement est tenu à l’écart dans un poste déterminé et surveillé par un nombre suffisant de gardes de santé.
65. Un navire infecté qui ne fait qu’une simple escale sans prendre pratique ou qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l’autorité du port est libre de reprendre la mer. Dans ce cas, la patente de santé lui est rendue avec un visa mentionnant les conditiont dans lesquelles il part. I1 peut être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions nécessaires ont été prises, Il peut également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites pour les navires infectés.
66. Lorsqu’un navire infecté se présente dans un port sans lazaret, il est envoyé au lazaret le plus voisin.
Toutefois, si le port possède une station sanitaire, ce navire peut y débarquer ses malades et ses suspects et y recevoir les secours dont il aurait besoin.
Il peut même tre dispensé exceptionnellement de se rendre dans un lazaret si la station sanitaire dispose de moyens suffisants pour assurer l’isolement et la désinfection prescrits en pareille circonstance, Dans ce cas, l’autorité sanitaire avise immédiatement le ministre de l’intérieur, soit le gouverneur général de l’Algérie, de la décision qu’elle a prise.
67. Un navire étranger, à destination étrangère, qui se présente en état de patente brute dans un port à lazaret pour y être soumis à l’isolement, peut, s’il doit en résulter un danger pour les autres personnes déjà isolées, ne pas être admis à débarquer ses passagers au lazaret et être invité à continuer sa route pour sa plus prochaine destination, après avoir reçu tous les secours nécessaires. :
S’ily a des cas de maladie pestilentielle à bord, les malades sont, autant que possible, débarqués à l’infirmerie du lazaret.
68. Lesnavires chargés d’émigrants, de pélerins, de corps de troupe, et en général tous les navires jugés dangereux par une agglomération d’hommes dans de mauvaises conditions, peuvent, en tout temps, être l’objet
de précautions spéciales que détermine l’autorité sanitaire du port d’arrivée, après avis du conseil sanitaire, s’il en existe, sauf à en référer sans délai soit au ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général del Algérie.
69. Outre les diverses mesures spécifiées dans les articles qui précèdent, l’autorité sanitaire d’un port a le devoir, en présence d’un danger imminent et en dehors de toute prévision, de prescrire provisoirement telles mesures qu’elle juge indispensable pour garantir la santé publique, sauf à en référer dans le plus bref délai soit au ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie.
TITRE VII
MARCHANDISES : IMPORTATION; TRANSIT; PROHIBITION ; DÉSINFECTION
10. Sauf les exceptions ci-après, les marchandises et objets de toute sorte arrivant par un navire qui a patente nette et qui n’est dans aucun des cas prévus par l’article 54 sont admis immédiatement à la libre pratique.
71. Les peaux brutes fraîches ou sèches, lescrins bruts et en général tous les débris d’animaux peuvent, mème en cas de patente nette, être l’objet de mesures de désinfection que détermine l’autorité sanitaire.
_ Lorsqu’il y a à bord des matières organiques susceptibles de transmettre des maladies contagieuses, s’il y a impossibilité de les désinfecter et danger de leur donner libre pratique, l’autorité sanitaire en ordonne la destruction, après avoir constaté par procès-verbal, conformément à l’article 2 de la loi du 3 mars 1822, la nécessité de la mesure et avoir consigné sur ledit procès-verbal les observations du propriétaire ou de son représentant,
12. La désinfection est dans tous les cas obligatoire :
1° Pour les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usige et les objets de literie ayant service transportés comme marchandises:
20 Pour les vieux tapis:
3° Pour les chiffons et les drilles, à moins qu iis ne rentrent dans les Catégories suivantes qui sont admises en libre pratique :
a) Chitfons comprimés par la force hydraulique, transportés comme marchandises en gros, par ballots cerclés de fer, à moins que l’autorité sanitaire n’ait des raisons légitimes pour les considérer comme contaminés.
b) Déchets neufs, provenant directement d’ateliers de filature, de tissage, de confection où de blanchiment: laines artificielles et rognures de papier neuf.
13. Les marchandises débarquées dé navires munis de patente Drute peuvent être considérées comme contaminées, et à ce titre l’autorité sanitaire peut en prescrire la désinfection soit au lazaret, soit sur des allèges.
74. Les marchandises en provenance de pays contaminés sont adinises au transit sans désinfection si elles sont pourvues d’une enveloppe prévenant tout danger de transmission.
75. Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d’affaires (non compris les colis postaux) ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection.