إجراء بحث

Décret n° 9-163-1910 le 20 mars 1910.

Le Président de la République française,

Vu l’art 18 dusénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 1er décembre 1858:

Vu la loi du 8 décembre 1904, interdisant en France l’assurance en cas de décès des enfants de moins de douze ans :

Vu la loi du 21 février 1906, modifiant l’article 386 du Code civil;

Vu la loi du 6 juin 1908, modifiant l’article 310 du code civil;

Vu la loi du 7 novembre 1907, modifiant l’article 331 du Code civil en ce qui concerne les enfants adultérins;

Vu la loi du 13 juillet 1907, relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage ;

Vu la loi du 13 Juillet 1907, modifiant le point de départ du délai de dix mois imposé à la femme divorcée avant de se remarier;

 

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice :

DECRETE

Article premier. — Les lois susvisées des 8 décembre 1904, 21 février 1906, 6 juin 1908, 7 novembre 1907 et 13 juillet 1907 sont rendues applicables aux colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.

Art. 2. — Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux Officiels de la République française et des colonies autres que la Guade-loupe, la Martinique et la Réunion et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

 

 

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

Georges TROUILLOT.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Louis BARTHOU.