إجراء بحث

Décret n° 9-403-1930 Promulgation de l’accord concernant la cessation de la liquidation des biens allemands signé à Paris le 31 décembre 1929 entre la France et l’Allemagne.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du Conseil,Ministre de l’intérieur ; du Garde des Sceaux, Ministre de la justice ; du Ministre des affaires étrangères, du Ministre ces finances, du Ministre du budget et du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1er. — Le Sénat et la Chambre des dé putés ayant approuvé l’accord concernant la cessation de la liquidation des biens allemands signé à Paris le 31 décembre 1929, entre la Fiance et l’Allemagne et les ratifications ayant été échangées à Paris, le 17 mai 1930, ledit accord, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution :

ACCORD

COMEUNANT LA CESSATION DE LA LIQUIDATION DES BIENS ALLEMANDS.

Les Convenu monts français et allemand, désireux, toutes questions de droit réservées, de égler pai un accord amiable les questions concernant rinilucnee du nouveau plan des experts signé le 7 juin 1929 sur l’exécution do certaines dispositions de la partie X du traité de Veisailles et des accords conclus postérieu rement, ainsi que de hâter le règlement des tra vaux lestant à continue, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1et. — Sous réserve des dispositions du posent accord, le (Jouvernement français, a lin d’assuier la continuée générale indispensable au bon fonctionnement du nouveau plan des expoits, renonce, à punir de la date du 31 août 1929, à faire usage de son droit de  saisir, et liquider les Dit ns, droits et intérêts de tessortissants allemands, ou de compagnies allemandes ou contrôlées par des Aliénants en tant que ces biens, droits et intérêts ou  sont pas déjà liquides ou liquidés ou qu il n’en a pas été disposé définitivement et entant que ces biens, dioits et intérêts n’ont pas été déjà l’objet de la renonciation prévue à l’article III de la déclaration du gouvernement français du 22 décembre 1926.

Il est entendu que pour l’application du ponsent accord, et toutes questions de principe réservées. le fait qu’une ordonnance de liquidation a été mi lue ou que l’Office français des biens et intérêts privés a été chargé de pour suivre la réalisation de valeurs, ne sera pas considéré comme nu suie impliquant la liquidité ou la liquidation ou comme mesure de disposition définitive quant aux biens, droits et intérêts en question.

Art. 2. —La renonciation prévue à l’article précédent ne s’applique pas aux créances pécuniaires séquestiées cil à des dont l’office français des biens et intérêts prives a etc chargés de poursuivre de recouvrement. L’office continuera de rceouvier ces créances en appliquant les dispositions du traité du  Versailles, la législation et le droit français actuellement en vigueur poui les créances à liquider.

Après la mise en vigueur du piésent accord tout abandon du reeouvrement d’une créance et toute transaction tant sur les chiffies que sur les modalités de payement ne pourront avoir lieu qu’a près entente avec l’Office allemand de vérification et de compensation.

Le dernier sera crédité, dans un compte spécial, du produit de ces l’ecouvrements, après déduction du passif éventuel de la liquidation de chaque créancier allemand et jusqu’à concurrence du moulant encaissé de ses creances, pour autant que l’actif encaissé avant 31 aout 1929  n’a pas été suffisant pour payer le passif.

Art. 3. — Fn ce qui concerne les biens, droits  intérêts faisant l’objet de la renon ciation prévue à l’aiticle , le séquestre sera levé au plus tard dans les trois mois à partir de la mise en vigueur du présent accord.

Il est entendu que les libérations comprendront les revenus produits par les biens séquestrés depuis le jour de la mise sous séquestre.

Les frais de séquestre seront imputés en première ligne sur ces îevenus. Quant au sur plus éventuel, les biens pourront être le tenus jusqu’à son payement par l’ayant droit.

Toutefois, à l’égard des biens qui auraient été  réalisés pendant la période transitoire écoulée à pailir du 31 aout 1929 jusqu’à l’envoi des instructions prescrivant l’arrêt des réalisations, le produit de ces réalisations sera versé directement aux propriétaires allemands.

Art. 4. — Le sé piestre institué par décret du 29  septembre 1915, ratifié par la loi du 31 décembre 1915, sur les biens et avoirs des sociétés d’assurances allemandes est levé et les biens el avoirs des sociétés allemandes, y compris les exe’dents nets de l’administration du séquestre, seront rendus à ces dernières.

Le gouvernement allemand prend acte de l’ai rangement particulier passé , à ce sujet, entre l’Office des biens ti intérêt s privés et les compagnies d’assurances sur la vie intéressées.

Art. 5— Pour la restitution dos biens, et intérêts allemands au Maroc,  piésent accord, les dispositions suivantes seront appliquées :

1° Les ayants droit allemands pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, vendre leurs biens, di oits et intérêts au Maroc à des ache tons agréés par gouvernement marocain.

Jusqu’ à cette date, les ayants droit allemands peu. vont, par des intermédiaires admis par le gouvernement marocain, faire sur place toutes les vérifications nécessaires et prendre toutes les mesures indispensables pour obtenir la reconnaissance et la validité de leurs droits :

2° Si dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du piésent accord, les suivants droit n’ont pas vendu leurs biens, droits et intérêts au Maroc, ou si les acheteurs n’ont pas été agréés paile gouvernement marocain, ce dérider préemptera lesdits biens, droits et intérêts pour un prix fixé confoi ni émeut aux dispositions des articles 75 du dahir du 31 juillet 1926 .

Ce prix sera versé directement aux intéressés allemands.

Toutefois, il pourra ôtie fixé une somme globale pour la totalité des biens, droits et intérêts non vendus, conformément au n° 1 cette somme devant être versée entie les mains du gouvernement allemand pour du compte des intéiessés :

3° Dans de cas où tous les ayants droit allemands renonceraient, avant l’expiration du délai de six mois, à l’exercice du droit devente prévu au n° 1 du présent article, le droit de prémption sera exercé par le gouvernement marocain sans délai après la notification de cette renonciation;

4° Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux permis pour sept périmètres minieis dans de Souss, appartenant à des ressortissants allemands. L’évaluation de ces droits sera faite conformément aux dispositions (du l’alinéa 4 de l’article 144 du traité de Versailles et les montants de ces droits, fixés par décision arbitiah îendue en vertu du règlement minier marocain, seront vergés directement aux intéressés allemands ns du  mines séquestrées en et Lorraine, les dispositions prévues dans l’article III, alinéa 4, de la décision du Gouvernement français du 22 décembre 1930, seront maintenues dans les conditions suivantes :

Avant IA fixation du prix de préemption qui n’aura pas lieu avant le 1er mai 1930  le Gouvernement français donnera aux intéressés allemand toutes facilités pour fournir aux autorité françaises compétentes les documents sur la valeur de ces concessions.

Au plus tôt trois mois après la fixation du piix ou après la mise en vigueur du présent accord, si celle-ci est postérieure à la fixation du prix l’Etat français amodiera par unité.

ou par groupe, pour un prix global et suivant le cahier des charge type la législation minière francaise. par adjudicition aux en chères  d’amodiation, ainsi que les taxes et impôts échus jusqu’au moment de l’adjudication, servent à la charge des acquéreurs.

Si le prix d’adjudication d’une concession où d’un groupe de concessions est supérieur au prix fixé conformément à l’alinéa précédent, c’est ce prix supérieur qui sera payé directement aux intéressés allmands

En cas d’accord approuvé par le Gouvernement francais entre des intéressés allemands et les ressortissants français sur le prix d’apmodi‘ d’une ou plusieurs concessions, il n’y aura pas lieu à enchères publiques et l’ modiation peurrait intervenir sans delais.

Art. 7 — À partir du 31 août 192, le Gouvernement français n’exercera plus les droits que lui avaient conférés les alméa 3 , 6 et 7 de l’article 56 du traité de Versailles, en tant que ces aroits nauralent pas ete deja meclus dans la renonciation contenue à l’article  III du la déclnration du Conuverneimnent  francais du 22 décembre 1926, 

Art. 8. — Il est entendu que, par interprétation de larticle IV du la déciarantion du Gouvernement  32 décembre 1920 la lettre interprétative de l’ambassadeur de ln Rémubliaue francaise à Berlin de deur de la République française  la même à la solde des produits des liquidations des hiens droits et intérêts allemands dans les colenies et protectorats français, compris le Maroc, ainsi que dans les territoies conmis à ladministration manilataire du Gouvernement français, fait partie du solde vise dans ces disposition.

Dans le délai d’un an à partir de la mise en vigueur du présent naecord, les deux hautes parties contractantes entreront en négociations pour fixer définitivement le montant dudi pour faire cesser en meme temps les crédits et notifications prévus par los disposition  Versailles quant aux biens, droits et intérêts liquidés.

Art.9 — Dans le but de faire cesser, aussitôt que possible, les incertitudes en ce aussi concerne le solde visé à l’article 8, les dispositions suivantes sont prises :

Tout créancier  que toute personne ayant une revendication à exercer à quelque titre que ce soit à l’égard du produit de  d’un bien allemand, fern parvenir  ou renouvellera sa demande par lettre recoimmandée adressée au directeur de l’office des biens et intérêts privés, dans un delai ‘le trois mais à dater de la mise en vigueur du présent accord:

Les demandes visées à serent accompagnées de toutes Justifications necessaires à l’examen et à la discussion des-dites créances ou revendications.

3° Sont définitivement éteints, à l’égard du produit des l’quidations, les créances et droits qui n’arront l’objet de la demand dans le délai de trois mois A dhiter de la mise en vigueur du présent accorde.

4° LES DISPOTIONS précédentes s’appliqueront égalemeut aux revendications réservées par l’article 5 de lariété du commissaire gévéral de la République à Strashbourg du comnplir par les détentenx d’actions, étant

entendiu que fnit l’objet de Valinéa  dans le délai de trois mois à de ln mise en vigueur du Présent accord scont considérvés définitivement comme biens ll manids,

Art 10. — Si, en raison de Létatl léficitaire d’une lignidation, le créancier ne peu, obtenir de payement de tout créance, l’Office délivrera audit créanct» un certificat constatant lèé montant de sa créance

et, le cas échéant, la somme payée, Après un délai de dix mois, à compter de la date du du cartificat. ln créance seran définitivement éteinte  le créancier na pas interrompu cette presciption par un déemande introduite devant la juridiction compétente.

 L’Office des biens et intérêts privés donnera à l’Office allemand copie de chaque certificat délivré.

Les présentes dispositions ne préjudicient en rien aux moyvens de défense du débiteur. 

Art.11 .-Le present accord ne sapplique pas au recouvrement ni au créditement par l’Office:

1° DU prix où du solde du prix de vente des lanuridlations ;

2° Des créances e ressortissants allemands pour lesqueiles l’Office a donné termes et délais aux débiteurs lorsque ces créances ont fait l’objet d’émissions de traites acceptées par le débiteur .

3° Des créances notifiées par l’Office de vécrification et de compensation allemand aux offices de vérification et de compensation franéuiis et tombant sons loee articlae traité de Versailles.

Art.12— Dans le but d’adapter le d’adapter le fanctionnement du tribmnal arbitral mixte franco-allemand au régime de liquidation du passé, les hautes parties contractantes conviennent des diapositions suivante :

I. — Seront irrécevables devant le tribunal arbitial mixte franco-allemand : –

4) Toutes requêtes introduites par application de la partie X. .

—section III,IV,V,VI et VIL du traité de Versailles et déposées au tribunal arbitral mixte après l’expiration d’un délai de trois mois à dater de ln mise en vigueur du présent accord, à l’exception des requêtes basées sur les articles 209 b, alinéa 2, 504 b, alinéa 2, où 305, pour autant que le fait générateur de laction serait postérieur à la mise en vigueur du présent accord. Pour les affaires d’Alsace-Lorraine de la section III, ledélai sera de six mois à dater de la mise en vigueur du présent accord :

 b) Les affaires dont l’article II de la convention de Baden-Baden du 5 mai 1920 avait prévu le renvoi devant le tribmnal arbitral   et dont ledit tribunal ne se trouvait pas saisi avant l’expiration d’un délai de trois  mois à partir de la mise en vigueur sent accord, Ces affaires seront de la compétence exclusive des juridictions ou autorités nationales de l’Etat défendeur. compétentes d’après sa législation ! appartiendra aux intléresses de saisir celles-ci.

II- Sera radiée définitivement des registres d’inscriptionl arbitral mixte tonie requête pour laquellée la consignation n à Juis Élé Versée ou quil na pas été regularisée danus un délai de six mois à compter de la récepiion par lintéressé dun avis du secrétariat du tribimnal arbitral mixte lui enjoignant de  verser la consignation où de régulariser la requête, Dans le cas où l’avis du secrétariat au rait été déjà envoyé, le délai prévu n’expirera pas avant la fin dun mois, à partir de la mise en vigueur du présent accord, Au cas où le requérant, auquel à été adressé l’avis du secrétariat de consigner oùu de régulariser sa requete serait introuvable la requete faute de pavement el de régularisation, sera radiée un délui de trois mois. à compfier de  en vigiteur cu nprésent accorde.

III— Les dispositions précédentes né modifient ni les autres règles de forclusion établies par les règlement de procédure du tribmnal Franco-allemand, ni les procédures d’annulation de requêtes déjà terminées, ni les autres dispositions qui s’opposeraient à la recevabilité d’une requéête,

 — Les hautes parties contractantes conviennent  en négociation dans le plus href délai nossible. en vue de fixer détinitivement les derniers délais d’introduction des requêtes devant le tribunal arbitral mixte, en tant au’il n°v verait nas ponurvn par le Présent accord.

Les hantes parties contractantes auto risent leurs agents près le tribunal arbitral  à souscrire et à notifier au tribunal un arrangement modifiantmbour l’avenit le fonctionnement du tribunal arbitral mixte, dans le but d’assurer la liquidation la plus rapide des instances encoré pendantes devant le tribunal arbitral mixte.

— Les différends relatifs à l’interprétation et à l’application du présent accord scront soumis à un tribunal composé d’un resortissant de chacune des hautes parties contractantes et d’un troisième arbitre, agissant comme président et appartenant à aui n’a pas pris part à la guere.

Le président sera désigné pour toutes les affaires et d’un commun accord entre les deux parties, Au cas où cet accord ne pourrait se faire dans un délai de trois mois à partir de la demande de l’une des parties, le troisième arbitre sera nommé par le président du tribunal d’interprétation du  nouveau plan des expert.

Art. 14 — Le présent accord sera ratifié  conditions et en même temps que les accords exécution du nouveau plan des experts et mis en vigneur en même temps que ledit plan (l).

Fait à Paris, en double exemp’aire, en Francais et en allemäand. le 31 décemire 1921,

(L; 8.) Signé : A Bumand 

(L .S )Ges – Yox HæscH

Art.2. président du Conseil, Ministre de l’intérieur le Garde des sceaux, Ministre de la  justice: le Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances, le Ministre du budlget, le Ministre des colonites, sont charges de l’exéeution du qrésent décret.

 

 

GASTON DOUMERGUE

président de la République :

Le Président du Conseil,

Ministre de l’intérieur.

André TARDIEU.

Le Gaurde des sceauxr, Ministre de la justice

 Raonl Pirre

Le Ministre des affaires étrangères,

Aristide PRIAND,

Le Ministre des finances.

Paul REYNAUD.

Le Ministre du budget,

GERMAIN-Martin 

Le Ministre des colonies,

Francois PIÉTRI.