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Décret n° 9-71-1902 portant règlement de police sanitaire maritime.
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DECRETE
TITRE XII
CONSEILS SANITAIRES
115. Le ininistre de l’intérieur pour la France et le gouverneur général pour l’Algérie déterminent, après avis du comité de direction des services de l’hygiène, les ports dans lesquels est instituc un conseil sanitaire.
Il en existe au moins un par circonscription sanitaire.
116. Le conseil sanitaire est nécessairement consulté par l’ administration :
sur le règlement local du port où il est institué ;
Sur l’organisation de la station sa nitaire ou du lazaret existant dans ee port;
Sur les traités à passer, le cas échéant, avec les administrations hospitalières;
Sur les plans et devis des bâtiments à construire.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l’administration ou sur lesquelles il croit devoir appeler soit attention dans l’intérêt du port.
117. Le conseil sanitaire est composé de la manière suivante :
1° Le préfet ou le secrétaire général le sous-préfet ou, à leur défaut, un conseiller de préfecture délégué par le préfet;
2° Le directeur de la santé, l’agent principal ou l’agent ordinaire du service sanitaire en résidence dans le port ;
3° Le maire;
4° Le professeur d’hygiène soit de la faculté de médecine, soit de l’école de médecine de plein exercice, soit, à leur défaut, de l’école de médecine navale, situées dans le département;
5° Le médecin des épidémies de l’arrondissement;
6° Le médecin militaire du grade le plus élevé ou le plus ancien dans le grade le plus élevé, en résidence dans le port ;
7° Dans les ports de commerce, le chef du service de la marine ou, à son défaut, le commissaire de l’inscription maritime et, dans les ports militaires, le préfet maritime ou son délégué et le médecin le plus élevé en grade du service de santé de la marine;
8° L’agent le plus élevé en grade du service des douanes;
9° L’ingénieur en chef ou, à son défaut, ringénieur ordinaire attaché au service maritime du port;
10° Un membre du conseil municipal élu par le conseil;
11° Deux membres de la chambre de commerce élus par la chambre, ou, ;i défaut de chambre de commerce, deux membres du tribunal de commerce élus par le tribunal, ou, à défaut de chambre de commerce et de tribunal de commerce, deux négociants élus par le conseil municipal;
12° Un membre du conseil d’hygiène publique et de salubrité de l’arrondissement élu par le conseil ;
Le préfet ou sous-préfet est président du conseil sanitaire.
Le conseil nomme un vice-président qui préside en l’absence du préfet ou sous-préfet.
118. Les quatre membres élus du conseil sanitaire sont nommés pour trois ans. Ils sont rééligibles.
119. Les préfets et les sous-préfets présidents des conseils sanitaires, peuvent convoquer aux séances du conseil le consul du pays intéressé aux questions qui y sont mises en délibération.
Dans ce cas, le consul étranger participe aux travaux du conseil avec voix consultative.
120. Le conseil sanitaire se réunit sur la convocation du préfet ou du sous-préfet.
En cas d’urgence, la convocation peut être faite, à défaut du président, par le vice-président.
121. Il est tenu procès-verbal des séances, dont le compte-rendu est immédiatementet directementadressé par les soins du président, soit au ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie, ainsi qu’au directeur de la santé de la circonscription s’il s’agit d’un port autre que celui où réside ce fonctionnaire.
TITRE XIII
ATTRIBUTIONS DES AUTORITÉS SANITAIRES EN MATIÈRE DE POLICE JUDICIAIRE ET D’ÉTAT CIVIL
122. Les autorités sanitaires qui, en exécution des articles 17 et 18 de la la loi du 3 mars 1822, peuvent être appelées it exercer les fonctions d’officier de police judiciaire sont les directeurs de la santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire, les capitaines de la santé et les capitaines de lazaret.
123. A cet effet, ces divers agents prêtent serment, au moment de leur nomination, devant le tribunal civil du port auquel il sont attachés.
124. Les mêmes autorités sanitaires exercent les fonctions d’ofrieier de l’état civil conformément à l’article 19 de la loi du 3 mars 1822.
125. Au cas où il se produirait une infraction pour la quelle l’autorité sanitaire n’est pas exclusivement compétente, celle-ci procède suivant les articles 53 et 54 du Code d’instruction criminelle.
TITRE XIV
RECOUVREMENT DES AMENDES
126. En cas de contravention à la loi du 3 mars 1822 dans un port, rade ou mouillage de France ou d’Algérie, le navire est provisoirement retenu et le procès-verbal est immédiatement
portéà la connaissancedu capitaine du port ou de toute autre autorité en tenant lieu, qui ajourne la délivrance du billet de sortie jusqu’il ce qu’il ait été satisfait aux prescriptions mentionnées dans l’article suivant.
127. L’agent verbalisateur arbitre provisoirement, conformément à un tarif arrêté par le ministre des finances, de concert avec le ministre de l’intérieur, le montant de l’amende en principal et décimes, ainsi que les frais du procès-verbal; il en prescrit la consignation immédiate à la caisse de l’agent chargé de la perception des droits sanitaires, à moins qu ’il ne soit présenté à ce comptable une caution solvable.
Celui-ci, en cas d’acquittement, remboursera à l’ayant droit la somme consignée.
Si, au contraire, il y a condamnation,il versera cette somme au percepteur (en Algérie au receveur des contributions diverses) qui aura pris charge de l’extrait de jugement, où il fera connaître h, ce comptable les nom et domicile de la caution présentée.
128. Le contrevenant est tenu d’élire domicile dans le département du lieu où la contravention a été constatée; h défaut par lui d’élection de domicile, toute notification lui est valablement faite h, la mairie de la commune où la contravention a été commise.
TITRE XV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
129. Des médecins sanitaires français sont établis en Orient :
leur nombre, leur résidence et leurs émoluments sont fixés par le ministre de l’intérieur.
Ces médecins sont chargés de renseigner les agents du service consulaire français, l’administration supérieure et, en cas d’urgence, les directeurs de la santé sur l’état sanitaire des pays où ils résident.
130. Les agents de la France au de hors doivent se tenir exactement informés de l’état sanitaire du pays où ils résident et adresser au département dont ils relèvent, pour être transmis au ministre de l’intérieur, les renseignementsqui importent a la police sanitaire et à la santé publique de la France.
S’il y a péril, ils doivent, en même temps, avertir l’autorité française la plus voisine ou la plus ii portée des lieux qu’ils jugeraient menacés.
131. Les chambres de commerce, les capitaines ou patrons de navires arrivant de l’étranger, les dépositaires de l’autorité publique, soit au dehors, soit au dedans, et généralement tou
tes les personnes ayant des renseignements de nature à intéresser la santé publique, sont invités à les communiquer aux autorités sanitaires.
132. Des règlements locaux, approuvés soit par le ministre de l’intérieur, soit par lr gouverneurgénéral de l’Algérie, déterminent pour chaque port, s’il y a lieu, les conditions spéciales de police sanitaire qui lui sont applicables en vue d’assurer l’exécution des règlements généraux.
133. Les dépenses du service sanitaire sont réglées annuellement, en prévision, par des budgets spéciaux préparés par les directeurs de la santé pour chacun des départements de leur circonscription et approuvés, sur l’avis des préfets, soit par le ministre de l’intérieur, soit par le gouverneur général de l’Algérie.
Aucune dépense ne peut être ni effectuée, ni engagée en dehors de ces budgetssans une autorisationexpresse du ministre ou du gouverneur à moins toutefois qu’il n’y ait urgence.
Dans ce cas, il en est référé immédiatement au ministre ou au gouverneur pour faire régulariser la dépense effectuée ou engagée.
Aussitôt après la clôture de l’exercice financier, les directeurs de la santé adressent au ministre ou au
gouverneur, par l’intermédiaire des préfets et indépendammentdes pièces exigées par les règlements sur la comptabilité, un compte détaillé des dépensesordinaires ou extraordinaires effectuées au cours de l’exercice dans chacun des départements de leur circonscription.
134. Sont abrogés les décrets des 22 février 1876, 25 mai 1878, 15 avril 1879, 26 janvier 1882, 16 décembre 1883, 30 décembre 1884, 26 octobre 1885, 15 décembre 1888 25 juillet et
16 octobre 1894. 20 et 22 juin 1865, et généralement toutes dispositions réglementaires antérieures qui seraient contraires nu présent décret.
135. Le ministre de l’intérieur et les ministres de la justice, des affaires étrangères, des finances, de la guerre, de la marine, «les travaux publics, du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, de l’agriculture, des colonies, et le gouverneurgénéral de l’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la liépublique française et inséré au Bulletin des lois.
Signé : Félix FAURE.
Le président du conseil, ministre de l’intérieur,
Signé: Léon BOURGEOIS.
Le ministre de lu justice.
Signé : L. RICARD.
Le ministre de la guerre,
Signé : G. CAVAIGNAC.
Le ministre des finances,
Signé: Pau! DOUMER.
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: BERTHELOT.
Le ministre des travaux publics,
Signé : GUYOT-DESSAIGNE.
Le ministre de la marine,
Signé : Edouard LOCKROY.
Le ministre des colonies,
Signé : GUIEYSSE.
Le ministre de l’agriculture,
Signé : VIGER.
J.e ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
Signé : G. MESUREUR