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Décret n° du 25 août 1937. relatif à la protection des monuments naturels et des sites de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque des colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat relevant du Ministère des colonies.
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Le Président de la République française.
Sur le rapport du Ministre des colonies.
Vu le sénat us-consulte du 3 mai 1851;
Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, et notamment son article 29 ainsi conçu :
« La présente loi sera applicable dans les colonies dans des conditions qui seront fixée, par décret en conseil d’Etat »:
Vu la loi du 20 avril 1910, interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique :
Vu le décret du 17 février 1930 rendant applicable aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, la loi du 23 décembre 1928 étendant l’application de l’article 463, paragraphe 3, du code pénal, sur les circonstances atténuantes;
Vu le décret du 15 novembre 1930 organisant la protection des monuments naturels et des sites en Indochine :
Vu le décret du 15 août 1934 organisent la protection des monuments naturels et des sites à la Martinique :
Vu l’avis du Garde des sceaux, Ministre de la justice:
Les sections réunies des finances, des affaires étrangères, de la guerre. de la marine militaire, de l’air. des pensions et des colonies et de l’intérieur. de la justice, de l’instruction publique, des beaux-arts et de la santé publique du conseil d’Etat, entendues.
DECRETE
Art. 1er — Il est institué dans chaque colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat relevant du ministère des colonies, une « Commission des monuments naturels et des sites ».
Le gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur, fixe par arrêté la composition de la Commission; il en choisit les membres parmi les hauts fonctionnaires administratifs ou techniques de la colonie, du pays de protectorat ou territoire sous mandat, les membres des assemblées locales et les personnalités quanfiées par leurs connaissauces scientifiques et artistiques, Il préside la Commission.
La Commission se réunit au moins une fois par an sur la convocation de son président et haque fois que celui ci le juge utile ou que trois de ses membres en font la demande.
Elle peut élire parmi ses membres une section permanente.
La Commission est obligatoirement consultée sur toutes les questions intéressant les monuments naturels et les sites de caractère artistique. historique, légendaire ou pittoresque, et notamment les projets d’inscription sur la liste prévue par l’article 2, de classement, déclassement, déclaration d’utilité publique d’expro priation, de zone et périmètre de protection, de travaux, etc., relatifs à ces monuments et sites.
Elle peut prendre l’initiative d’une proposition de classement ou de déclassement ou en être saisie directement par toute personne intéressée.
Art. 2. — Il est établi dans chaque colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat relevant du ministère des colonies, une liste des monuments naturels ou des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Cette liste est publiée au Bulletin officiel de chaque colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat intéressé.
Elle doit être constamment tenue à jour.
L’inscription sur cette liste est prononcée par arrêté du gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur, et notifiée par celui-ci au propriétaire du monument naturel ou du site. Elle entraîne pour ce propriétaire l’obligation de ne pas modifier l’aspect du monument naturel ou du site et de ne pas procéder à des travaux autres que ceux l’exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux, et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans en avoir avisé l’administration locale au moins deux mois avant la date envisagée pour l’ouverture des travaux.
Art. 3. — Les monuments naturel- et ies sites, inscrits ou non sur la liste prévue à l’article 2. peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après, et sous réserve des droits des souverins des États protégés.
Art. 4. — Les monuments naturels et les sites appartenant à l’Etat français sont classés par arrêté du gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur en conseil.
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine de la colonie, du pays de protectorat. du territoire sous mandat relevant du ministère des colonies ou d’une commune ni appartenant à un établissement public, est classé par arrêté du gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur en conseil, s’il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par arrêté du Ministre des colonies.
Art. 5. — Le monument naturel ou le site appartenant à toute personne autre que celles l’énumérées à l’article 4 est classé par arrêté du gouverneur. commissaire de la République , résident supérieur ou administrateur en conseil s’il y a consentement du propriétaire.
A défaut du consentement du propriétaire, l’arrêté visé dans l’alinéa précédent ne peut être pris que sur avis conforme de la commission des monuments naturels et de sites.
L’arrêté détermine les conditions du classement.
Le classement donnera lieu au payement d’une indemnité lorsqu’il entraînera un dommage pour le propriétaire. La demande d’indemnité devra être produite dans le s six mois à dater de la notification au propriétaire de l’arrêté de classement. Les contestations relatives à l’indemnité sont jugées par les juridictions civiles, selon les règles de compétence de droit commun en vigueur dans la colonie, le pays de protectorat ou le territoire sous mandat relevant du ministère des colonies. En cas l’expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.
Art. 6. — A compter du jour où l’administration notifie au propriétaire d’un monument naturel ou d’un site son intention d’en poursuivre le classement, le propriétaire est tenu du n’apporter aucune modification à l’état les lieux ou à leur aspect pendant six mois. sauf autorisation spéciale du gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur, et sous réserve de l’exploitation courante des fonds ruraux et de l’entretien normal des constructions.
Art. 7. — Tout décret ou arrêté prononçant le classement d’un monument naturel ou d’un site est, à la diligence du gouverneur. commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur, notifié au propriétaire et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de la situation du monument naturel ou du site. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du budget local.
Art. 8. — Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site en quelque main qu’il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaitre à l’ac quéreur l’existence du classement. Mention doit en être faite dans l’acte d’aliénation.
Toute aliénation d’un monument naturel en d’un site classé doit, dans les quinze jours de la date, être notifiée au gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur, par celui qui l’a consentie.
Art. 9. — Le propriétaire d’un monument naturel ou d’un site classé ne peut ni détruire, ni modifier l’état des lieux ou leur aspect, sauf aut libation spéciale donnée par le gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur en conseil.
Art. 10. L’affichage ainsi que la pose de panneaux-réclames sont interdits sur les monuments naturels et dans les sites classés.
Ils peuvent être également interdits autour desdits monuments et sites, dans un périmètre qui est. dans chaque cas particulier, déterminé par arrêté du gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur en conseil.
Art. 11. — Nul ne peut acquérir. par prescription, sur un monument naturel ou un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l’aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie, par convention, sur un monument naturel ou un site classé qu’avec l’autorisation du gouverneur. commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur, donné par arrête pris en conseil.
Art. 12. — Le déclassement total ou partiel d’un monument naturel ou d’un site est prononcé par arrêté du gouverneur. commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur, pris en conseil, et sur avis conforme de la commission des monuments naturels et des sites. L’acte de déclassement doit également être notifié au propriétaire et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de la situation du monument naturel ou du site déclassé.
L’arrêté de déclassement détermine s’il y a lieu à restitution totale ou partielle de l’indemnité prévue à l’article 5.
Art. 13. — Le gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur. peut en se conformant aux prescriptions des textes réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique, poursuivre, au nom de la colonie, du pays de protectorat ou du territoire sous mandat relevant du ministère des colonies, l’expropriation d’un monument naturel ou d’un site déjà classé ou proposés pour le classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point de vue historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Les communes jouissent de la même faculté.
L’utilité publique est déclarée- par arrêté du gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur pris en conseil.
Art. 14. — Autour des monuments naturels et des sites inscrits sur la liste prévue par l’article 2 du présent décret ou classés, une zone de protection peut être établie par arrêté du gouverneur. commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur. pris en conseil et après accomplissement des formalités suivantes :
Le projet comportant le plan des parcelles qui constituent cette zone, avec indication des prescriptions à imposer pour assurer la protection, doit être notifié aux propriétaires intéressés et publiés au Journal officiel de la colonie, du pays de protectorat ou du territoire sous mandat relevant du ministère des colonies.
La Commission des monuments naturels et des sites entend les propriétaires, ainsi que les représentants des divers services publics ou toutes autres personnes intéressées qui demandent à présenter leurs observations ou qu’elle croit devoir convoquer. Elle établit un procès verbal de ses opérations et l’adresse, avec son avis, au gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur ou administrateur.
Art. 15. —L’arrêté’ de protection est notitié au propriétaire et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des immeubles compris dans la zone de protection. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du budget local.
Art. 16. A dater de la notification, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection, ou leurs ayants droit, son tenus de se conformer aux prescriptions de l’arrêté.
A partir de la même date, il leur est accordé au délai d’un an pour faire valoir, devant les tribunaux compétents, leurs réclamations contre les effets desdites prescriptions, lassé ce delai aucune réclamation n’est admise.
Art. 17. Toute infraction aux dispositions le l’article 2 (§ 2) (modifications sans avis préalable d’un monument naturel et d’un site inscrit ). de l’article 6 (effets de la proposition de classement), de l’article 8 (aliénation d’un monument naturel ou d’un site classé), de l’article 9 (modification d’un monument naturel ou d’un site classé), de l’article 11 (servitude), de l’article 16 § 1er) (inobservation des prescriptions établies pour la protection d’un site). sera punie d’une amende de 50 à 20.000 francs, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée par le gouverneur, commisaire de la République, résident supérieur ou administrateur, contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en y violation de ces articles.
Art. 18. — Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site inscrit ou classé, sera puni des peines portées à l’article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages intérêts.
Art. 19. — Les arrêtés des gouverneurs, commissaire de la République, résidents supérieurs ou adminirateurs pris en conseil. détermineront.
chaque colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat relevant du ministère des colonies, les détails d’application du présent décret.
Art. 20. — Les décrets susvisés des 15 novembre 1930 et 15 août 1931 sont abrogés.
Art. 21. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux Journuu.r officiels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Marins MOUTET.