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Décret n° du 25 août 1937. tendant à prévenir et réprimer toutes augmentations illégitimes des prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du Ministère des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Ministre des colonies :
Vu l’article 18 du sénat us-consulte du 3 mai 1854:
Vu le décret du 21 avril 1891, rendant applicable aux colonies régies par l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 la loi du 2G mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines:
Vu le décret du 7 octobre 1936, portant répression de la hausse injustifiée des prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion :
Vu le décret du 1er juillet 1937 relatif à la prévention et à la répression de toutes augmentations illégitimes des prix dans la métropôle, notamment en son article II.
DECRETE
Art. 1 er. — Dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, toute majoration des prix de gros. de demi-gros et de détail des marchandises et denrées, ainsi que de tous tarifs appliqués dans les entreprises industrielles ou commerciales, tels qu’ils étaient pratiqués à la date du 28 juin 1937, est interdite à dater de la promulgation du présent décret.
Toutefois, pourront être autorisés par le Comité prévu à l’article 3 les majorations qui seraient justifiées par la fluctuation des cours des produits importés, par les charges qui pourraient être imposées par les pouvoirs publics ou admises comme légitimes par le Comité.
En outre, ne constituera pas une infraction la majoration des fruits, des légumes, de la viande et des autres produits agricoles ou denrées péris aides, qui, bien que non autorisée, serait reconnue justifiée par décision du Comité prév u à l’article 3 et saisi à cet effet par l’intéressé.
Art. 2. Les majorations de prix prévues à l’article 1er sont constatées :
1° Par les officiers de police justiciaire :
2° Par les agents du service des douanes:
3° Par les agents spécialement habilités au contrôle des prix.
Les procès-verbaux seront transmis dans les vingt-quaire heures au chef de la colonie ou à son représentant.
Ce dernier devra, dans les trois jours, les soumettre au Comité régional de surveillance des prix.
Art. 4. – Les Comités sus-désignés auront pour mission :
1° D’accorder les autorisations prévues au paragraphe 2 de l’article 1er. en tenant compte dans leurs appréciations des fluctuations de cours, des indices dis prix moyens établis dans la métropole: des prix d’achat courant aux producteurs locaux et des prix d’achat des factures.
Ces dernières indications ne joueront que pour les marchandises passibles de droits de douane ou autres taxes d’importation ail valorem.
2° Dexaminer les justifications invoquées en faveur de la hausse en ce qui concerne les produits non soumis à autorisation préalable et définis au paragraphe 3 de l’article I.
Ils entendront les explications des intéressés et les confronteront avec les renseignements et documents fournis par leurs divers membres. Ils tiendront compte des frais de transport et des charges ou frais generaux ainsi que de la qualité de la marchandise.
3° D’examiner toutes incidences et, notamment. les incidences des produits importés sur les cours normaux de vente à l’intérieur.
Art. 5. — Dans les colonies constituées en gouvernement général, il pourra être institué des Comités régionaux de surveillance des prix dont la composition sera fixée par arrête du gouverneur général.
Ces Comités régionaux exerceront les attributions énumérées aux alinéas deux et trois de l’article 1 ci-dessus.
Ils recevront communication des conclusions des études effectuées par les soins du Comité siégeant au chef-lieu sur les incidences des prix des produits importés sur les cours normaux de vente à l’intérieur.
Art. 6. — Les Comités et les Comités régionaux pourront pour l’examen des demandes d’autorisation ou d’appréciation de la hausse déléguer leurs pouvoirs à des Commissions composées au moins de trois personnalités compétentes désignées par le chef de la colonie.
Art. 7. — Dans les cas où il résultera des conclusions d’un Comité ou d’un Comité régional qu’il y a matières à poursuites, le dossier sera transmis dans les quarante-huit heures par le Président du Comité à l’autorité judiciaire compétente.
Le poursuites seront exercées par voie de citation directe et le tribunal devra statuer à sa plus prochaine audience. L’avis motivé du Comité de surve illai.ee des prix tiendra lieu d’expertise. Il sera statué d’urgence sur l’appel.
Art. 8. — Les infractions prévues à l’article 1er du présent décret, même lorsqu’elles auront été commises par des indigènes. seront punles d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 500 francs à 10.000 franes s’il s’agit d’une hausse injustifiée de prix de gros et de 50 francs à 500 francs s’il s’agit d’une hausse injustifiée des prix de demi-gros et de détail, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’article 463 du Code pénal est applicable aux infractions susvisées.
Toutefois, la loi du 26 mars 1891 ne sera pas applicable à l’amende.
En cas de récidives dans le délai d’un an.
les peines pourront être portées au double sans qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article 163 du Code pénal.
Seront passibles de ces peines tous ceux qui, soit personnellement, soit à titre quelconque comme chargés de la direction ou de l’administration de toute entreprise. établissement, société ou association, auront contrevenu aux dispositions du présent décret, la Sociétéré pondant solidairement toutefois du montant de l’amende et des frais.
La juridiction compétente pourra ordonner que la décision sera publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu’elle désignera et affichée dans les lieux qu’elle indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins. usines ou ateliers du condamné. le tout aux frais de ce dernier.
La suppression, la dissimulation ou lacération totale ou partielle de ces affiches, opérée volontairement par le condamné à son instigation ou à son ordre, entraînera contre celui-ci l’application d’une peine d’emprisonnement de dix jours à quinze jours et il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage aux frais du condamné.
Le complice sera passible de la même peine.
Les faits seront soumis à la juridiction compétente qui aura prononcé la peine.
Art. 9. — Sont exceptés de ce décret les pro duits agricoles vendus directement et ceux qui ont été régulièrement taxés par l’autorité administrative.
Art. 10. — Toutes dispositions contraires au présent texte et notamment celles du décret susvisé du 7 octobre 193G portant répression de la hausse injustifiée des prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies. autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. sont abrogées.
Art. 11. — Le Ministre des colonies est chargé de l’applicat ion du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels des territoires visés à l’article 1 er et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies.
MOUTET.