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Décret n° du 26 juillet 1941 relatif à inégale mention de In profession de journaliste et délivrance de In carte d’identité professionnelle de journalisme dans les territoires d‘outre-mer relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies.
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Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français.
Vu le sénatus consulte «lu 3 mai 1854 :
Sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre Secrétaire «l’Etat à la justice, et du Seerétaire d’Etat aux colonies.
DECRETE
Art. 1er. — Dans les territoires relevant du Secrétariat «l’Etat aux colonies, le journaliste est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une publication quotidienne ou périodique ou dans une agence d’information de l’un de ces territoires, et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence.
Le correspondant travaillant sur l’un de ces territoires ne peut prétendre à la qualification de journaliste qu’autant qu’il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Peuvent toutefois être assimilés aux journalistes et obtenir la délivrance de la carte d’identité professionnelle instituée par le pré sent décret ceux justifiant qu’ils sont les collaborateurs directs de la rédaction d’une publication quotidienne ou périodique, notam ment les reporters photographes, à l’exclusion toutefois des agents de publicité de tous ceux qui à un titre quelconque, n’apportent à ladite publication qu’une collaboration occa sionnelle.
Peuvent également être assimilés aux jour nalistes en vue «le la délivrance de la carte d’identité professionnelle les directeurs de journaux qui, n’employant les services d’au cun journaliste, rédigent eux-mêmes leurs propres publications, sous conditions que cette activité n’ait pas le caractère d’une occupation accessoire.
Art. 2. — Peuvent seuls se prévaloir de la qualité de journalistes, soit à l’occasion de l’é tablissement d’un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des représen tants de la presse par les autorités adminis tratives, les personnes énumérées à l’article 1er et qui sont titulaires d’une carte d’identité professionnelle délivrée dans les conditions déterminées par les articles ci-après.
Art. 3. — La carte d’identité professionnelle de journalisme est délivrée après avis d’une Commission paritaire locale. Cette carte ne peut etre délivrée qu’aux personnes répondant aux conditions de l’article 1er du présent décret. Une Commission paritaire fonctionne dans chaque colonie.
Dans les colonies groupées en fédération, le gouverneur général fixe le nom bre «les commissions paritaires et leur res sort.
Art. 4. — La Commission comme suit : est composée — un fonctionnaire, président; — un magistrat; — un représentant de directeurs de journaux ayant paru régulièrement pendant un an au moins ; — un représentant des journalistes.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les représentants des directeurs de jour naux et des journalistes doivent appartenir à la presse de langue indigène lorsque la Commission se prononce à l’égard d’un membre de cette presse.
Art. 5. Le gouverneur zénéral ou le golverneur, suivant le cas, désigne le président et le magistrat, le dernier est choisi sur la proposition du chef du Service judiciaire.
Art. 6. Des arrêtés des gouverneurs généraus on gouverneurs fixent les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation des représentants les directeurs de journaux et des journalistes, ainsi que la durée de leur mandat :
jusqu’a la cessation légale des hostilités, cette désignation sera effectuée par le chef du territoire.
Art. 7. A l’appui de sa première demande de carte, le postulant devra fournire 1° La justification de son identite nationalité :
2° Une note sur ses antèeèdentits;
3° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date:
4° L’affirmation sur l’honneur que le jour nalisme est bien sa profession principale, ré gulière el rétribuée. Cette affirmation sera appuyée de l’indieat ion des publications quotidiennes ou périodiques ou des agences frança isos d’informat ion dans lesquelles le postu lant exerce sa profession. Elle sera, en outre, certifiée exacte par les dir eteurs de journaux, publications, agences d’information avec lesquels le postulant prétendrait collaborer: cette certilication précisera nettement qu’il s’agit bit n de travaux de rédaction non occa sionnels et rétribués ou de travaux assimilés, dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret :
5° L’indication, le cas échéant, des autres occupations régulières rétribuées; 6° L’engagement de faire connaître au chef du territoire tout changement qui survien drait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la produc tion desquelles la carte aurait été délivrée. Cet engagement comportera l’obligation de rendre la carte dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
Art. 8. — Le gouverneur général ou le gou verneur. après consultation de la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, statue sur les demandes de déli vrance «le cartes, dont il est saisi. Il peut aulparavant procéder à toutes vérifications qu’il juge utiles. La carte d’ident ité délivrée porte la photographie du titulaire, sa signature, l’indication de ses nom, prénom, nationalité et domicile, la mention des publications ou agences d’in formation dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet et de la signature de l’autorité qui l’a délivrée.
Art. 9. — Les cartes d’identité professionnelle sont valables pour une année et portent la mention de la période de validité.
Elles sont renouvelables pour une même durée suivant la même procédure. Le gouverneur général ou le gouverneur détermine toutefois les justifications nouvelles à fournir à l’appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l’appui de la demande initiale, en exécution des dispositions l’article 7 cidessus. Les demandes de renouvellement de cartes d’identité doivent être présentées dans le dé lai de trois mois avant l’expiration de leur validité.
Art. 10. — Dans le cas où le titulaire d’une carte d’identité professionnelle cesse d’être occupé dans les publications ou agences d’in formation auxquelles il était attaché au mo ment de la délivrance de la carte d’identité, il doit saisir le chef du territoire qui modifie
la carte du titulaire en tenant compte de sa nouvelle situation ou s’engage, s’il y a lieu, la procédure d’annulation prévueà l’article 11. Dans le cas prévu au dernier alinéa de Fur tiele 7 ci dessus, si le titulaire d’une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste pro fessionnel ne rend pas sa carte au chef du territoire, celui ci prendra les mesures utiles pour m tire au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux. Les journalistes et directeurs le journaux, ne faisant pas partie ‘organisations profes sionnelles, seront informés directement de la situation nouvelle existante.
Art. 11. Le gouverneur général ou le gouverneur, suivant le cas, peut annuler à toute époque une carte qu’il a délivrée. A cet effet, le titulaire est convoqué par devant la Commission prévue à l’article t, par lettre recommandée. Il peut être assisté d’un conseil et présenter ses explications. S’il ne comparait pas, il peut faire parvenir à la Commission ses explications écrites. La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé qui réception.
Art. 12. Les intéressés peuvent, dans le délai de trois mois, à compter de la réception «le la notification «pii leur en a été faite, formuler auprès du gouverneur général ou du gouverneur une réclamation contre tout décision prise à leur égard. La réclamation est soumise à une Commission supérieure ainsi composée : trois magistrats désignés par le gouvermur général ou le gouverneur, sur la proposition du chef du Service judiciaire. Le plus ancien de ces magistrats dans le grade le plus élevé remplit les fonctions de président : un représentant des directeurs de jour naux. ayant paru pendant un an au moins: — un représentant des journalistes. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les dispositions de l’article 6 sont applica bles aux représentants des directeurs de jour naux et des journalistes. Le mandat le ceux-ci est incompatible avec celui de membre de la Commission prévue à l’article 4. Les représentants des directeurs de jour naux et des journalistes doivent appartenir à la presse de langue indigène lorsque la Com mission se prononce à l’égard d’un membre de cette presse. Après avis de la Commission supérieure, le gouverneur général ou le gouverneur statue souverainement.
Art. 13. — Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des peines prévues en matière de faux, toute personne qui aura, soit fait sciem ment une déclaration inexacte, en vue d’obte nir la délivrance de la carte d’identité profes sionnelle, soit fait usage d’une carte fraudu leusement obtenue, périmée ou annulée à l’oc casion de l’établissement d’un passeport ou de tout autre acte administratif ou en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les auto rités administratives ou qui se sera attribué, dans un but intéressé, la qualité de journa liste auprès de particuliers sans être pourvue de la carte d’identité spéciale instituée par le présent décret, est passible d’une amende de 50 à 200 francs et, en cas de récidive, de 200 à 2.000 francs. Les mêmes pénalités sont applicables à quiconque sera convaincu d’avoir délivré sciem ment des attestations inexactes. Les directeurs de journaux ne pourront dé livrer à leurs collaborateurs occasionnels mm journalistes (pie des certificats où sera porfée, de façon très apparente, la mention de la qualité du titulaire : encaisseur, agent de pu blicité, correspondant, etc. ; n’est notamment interdit, sous pein • des sanctions prévue» au paragraphe r du présent article, d’utiliser une appellation pouvant prêter à confusion, telle «pie « titre d’identité » ou carte d’identité ». Le modèle adopté devra recevoir l’agrément du gouverneur général ou du gouverneur, après consultation de la Commission paritaire.
Art. 14. Des arrêtés locaux fixeront, s’il ya les sent décret. Des arrêtés locaux fixeront, s’il modalités d’application du présent dècret.
Art. 15. Le cartes d’identité professionnelle délivrées dans la métropole confèrent à leurs détenteurs, pendant la durée de leur va lidité. les avantages prévus par le présent décret, sans qu’il y ait lieu à l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrite s, sous réserve qu’ils exercent effectivement la profes sion de journaliste pendant leur séjour dans la colonie ou le territoire. Pour bénéficier de ces avantages, les intéressés devront faire une déclaration dans les formes prévues par arrêté du gouverneur gé néral ou du gouverneur. Le bénéfice du présent article peut leur être retiré dans les cas et suivant la procédure prévus aux articles 10 à 12 du présent décret. Les pénalités prévues à l’article 13 sont ap plicables au cas d’usage d’une carte métropolitaine frauduleusem nt obtenue, périmée ou annulée.
Art. 16. — Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice, et le Secrétaire d’État aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré aux journaux officiel# de l’Etat français et des territoires intéres sés.
PH. PÉTAIN. Par le Maréchal de France, chef de l’Etat français : Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice, BARTHÉLEMY. Le Secrétaire d’État aux colonies, Platon.