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Décret n° du 3 septembre 1940, compte j tenu de la modification apportée à l’article 5 de ladite loi par celle du 25 jan vier 1941.

Nous. Maréchal de France.

Chef de l’Etat français.

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Art. 1er. — Jusqu’à une date qui sera lixée par décret, dans les cas où une fraction d’un ressort judiciaire quelconque se trouve, à la suite de l’occupation, séparée du siège de sa juridiction, les affaires de la compétence de cette juridiction pour cette fraction de ressort peuvent, par dérogation aux règles de compé tence en vigueur, être portées devant la juri diction de même ordre et de même degré, fonc tionnant dans la même partie du territoire et la plus rapprochée du siège de la juridiction normalement compétente pour en connaître. Par exception à l’attribution de compétence , prévue à l’alinéa précédent, la juridiction d’ap pel sera celle dont le siège, situé dans la même partie du territoire, est le plus rapproché de celui de la juridiction «pii a statué en premier ressort.

Si, dans la même partie du territoire, il n’existe pas de telles juridictions, les affaires pourront être portées devant la juridiction de degré inférieur, les pouvoirs du juge d’instruction étant. s’il y i lieu, exercés par un fonc tionnaire à ce délégué par le président.

Art. 2. — Pendant le même temps et dans les mêmes cas, s’il y a empêchement de leur confrère ayant compétence dans la fraction d’un ressort judiciaire quelconque séparée du siège de sa juridiction, les officiers publics et ministériels dans la circonscription desquels se trouve la juridiction provisoirement compétente en vertu de l’article rr auront, dans la limite de leurs attributions, exceptionnellement qualité pour instrumenter à leur place.

Les avoués près le tribunal ou la cour dont une fraction du ressort est isolée pourront, ex cept ionneilement, postuler dans les affaires de cette fraction «le ressort «pii sont portées de vaut la juridiction provisoirement compétente en vertu «le l’article 1er .

Tous les actes, y compris ceux de procédure, accomplis en application du présent article, porteront la mention expresse «pi’ils sont faits en vertu de la présente loi.

Art.3.— Pendant le même temps et dans les mêmes cas, la vérification de la comptabi lité des notaires en résidence dans une frac lion «lu ressort séparée du siège «le sa cour d’appel peut être assurée par les inspecteurs de la commission de contrôle de la cour d’ap pel provisoirement compétente en vertu de l’ar ticle 1er en ce «pli concerne cette fraction du ressort.

Art. 4.— Pendant le même temps, les tribu naux à effectif réduit «pii sont, à la suite de l’occupai ion, séparés du siège du tribunal de rattachement, sont rattachés au tribunal à effectif complet le plus rapproché dont le siège se trouve dans la même partie du territoire.

Art. 5. —Dans le cas où à la suite de l’occu pation ou en raison de l’état des communicalions maritimes entre le lieu de détention et celui où ont été exercées les poursuites, il ne peut être statué sur la détention préventive par la juridiction compétente et où les dispositions l’article 1er ne peuvent recevoir application, la demande de mise en liberté provisoire sera jugée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel siégeant dans la même par tie du territoire et la plus rapprochée du lieu de détention.

Art. 6. — Les distances sont calculées pour l’application des dispositions de la présente loi, en traçant sur la carte une ligne droite du siège d’une juridiction à celui de l’autre.

En cas de difficulté, le Garde des sceaux détermine par arrêté quel est le siège le plus rapproché.

Art. 7. — Les juridictions saisies entre le 25 juin 1940 et l’entrée en vigueur de la présente loi, en dehors de leur compétence normale de procédures ou d’instances relatives à des affaires visées à l’article 1er en resteront, valablement saisies jusqu’à décision définitive.

Art. 8. — Le décret qui sera pris en vertu de l’article 1er fixera toutes les mesures transitoires utiles.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etal.

Fait à Vichy, le 3 septembre 1940.

PHILIPPE PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice, ALIBERT.