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Décret n° du 5 février 1941. relative à la constitution en cours martiales des tribunaux militaires dans les territoires dépendant du Secrétariat d’Etat aux colonies.
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Nous, Maréchal d France, Chef de l’Etat français.
Le Conseil des Ministres entendu.
DECRETE
Art. 1er. — Dans les territoires relevant du Secrétariat d’État aux colonies, les tribunaux militaires peuvent, sur ordre de l’autorité mi litaire investie des pouvoirs judiciaires attri bués par la loi an général commandant la circonscription territoriale, même hors le cas de flagrant délit, juger les auteurs de toutes les infractions au Code de la justice militaire pour l’armée de terre et aux lois pénales ordinaires.
Cette constitution peut, lorsqu’une information judiciaire a été ouverte, être ordonnée à tout moment de la procédure.
Elle prend immédiatement son effet et le tribunal militaire constitué en cour martiale est saisi de plein droit de l’affaire, nonobstant toute disposition contraire.
Art. 2. Les cours martiales constituées en vertu de l’article précédent jugent dans les conditions prévues par la loi du 10 décembre 1940 et leurs jugements sont immédiatement exécutoires sans aucun recours devant le tri bunal militaire de cassation, ainsi qu’il est 1 prévu par la loi précitée.
Art. 3. — Dans un territoire relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, lorsque l’au torité militaire investie des pouvoirs judiciaires attribués par la loi au général commandant la circonscription territoriale, constate qu’il est impossible de trouver pour la composition du tribunal militaire, constitué ou non en cour martiale, un président et un nombre suffisant de juges du grade requis par la loi, il est sup pléé à cette insuffisance tant pour le président que pour les juges, en descendant dans la hié rarchie des grades militaires jusqu’à ce que le tribunal militaire puisse être constitué. Toute fois, cette disposition ne peut avoir pour conséquence, en ce qui concerne le jugement des officiers, de faire entrer un militaire non offi cier dans la composition du tribunal militaire.
Le tribunal militaire peut de même, au be soin. être réduit à cinq membres dans les cir constances prévues au présent article.
La convocation du tribunal militaire et la minute du jugement mentionnent le cas de force majeure motivant la dérogation aux rè gles fixées par le Code de justice militaire pour la composition des tribunaux militaires.
Art. 4. — Les dispositions qui précèdent s’ap pliquent aux affaires en cours.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.